Jurisprudence : Cass. soc., 29-01-1992, n° 88-44.227, publié, Cassation.

Cass. soc., 29-01-1992, n° 88-44.227, publié, Cassation.

A9324AAL

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-20, L. 474-1 et L. 434-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... et neuf autres représentants du personnel ont fait citer leur employeur, la Compagnie des produits industriels de l'Ouest (CPIO) devant le conseil de prud'hommes en paiement d'heures de délégation excédentaires pour le mois de septembre 1987, en invoquant les circonstances exceptionnelles résultant d'un mouvement de grève qui a concerné une partie importante du personnel du 7 septembre au 5 octobre 1987 ;

Attendu que, pour condamner la Compagnie des produits industriels de l'Ouest (CPIO) à payer à M. X... et à neuf autres représentants du personnel des heures de délégation excédentaires, le conseil de prud'hommes a énoncé que, durant le mois de septembre 1987, des débrayages de quelques heures avaient lieu chaque jour, qu'ils concernaient 450 personnes, que les représentants du personnel devaient à cette occasion effectuer des démarches et avaient nécessairement des activités débordant le cadre de leurs tâches habituelles ; que, notamment, ils négociaient avec la direction, informaient les salariés, organisaient les débrayages, toutes actions qui, n'ayant pas abouti à un arrangement amiable, ont conduit à la grève générale du début octobre qu'ils ont dû préparer ; que l'ampleur et la nature du mouvement constituent les circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement des heures de délégation légalement autorisées ;

Attendu, cependant, qu'il appartient au salarié investi d'un mandat représentatif d'établir l'existence des circonstances exceptionnelles justifiant, eu égard aux fonctions qui lui sont conférées par la loi, un dépassement de ses heures de délégation, de même que la conformité de l'utilisation desdites heures excédentaires avec sa mission ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser, pour chaque catégorie de représentants du personnel, quelles circonstances exceptionnelles justifiaient un dépassement du temps qui leur est accordé pour l'exercice de leurs fonctions et si les heures excédentaires avaient été utilisées conformément à celles-ci, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire

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