Art. L3213-3, Code de la santé publique
Lecture: 2 min
L3006IYY
I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.
III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
IV.-Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 sous une autre forme que l'hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 3213-5-1.
Lorsque l'expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Lorsque l'expertise préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Le contrôle des soins sans consentement par le juge des libertés et de la détention : retour sur la jurisprudence du second semestre de l’année 2021 » / panorama / lexbase droit privé - archive n°898 du 17 mars 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Mainlevée d’une décision de soins psychiatriques sans consentement : l’atteinte aux droits du patient résultant du non-respect de la condition d’examen mensuel doit être caractérisée » / brèves / lexbase droit privé - archive n°878 du 23 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Admission sur décision judiciaire : le délai de six mois pour demander la poursuite de la mesure s’apprécie à compter de la date de la décision judiciaire et non à compter de la date de sa mise en œuvre » / brèves / lexbase droit privé - archive n°832 du 16 juillet 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « L’intervention du juge judiciaire dans les soins sans consentement : analyse de la jurisprudence de l’année 2018 » / panorama / lexbase droit privé - archive n°773 du 21 février 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Non-applicabilité des articles relatifs à la computation légale des délais de procédure à celle du délai pour l’établissement des certificats médicaux mensuels obligatoires » / brèves / lexbase droit privé - archive n°763 du 29 novembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Demande de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement : l’enregistrement doit être immédiat » / brèves / le quotidien du 8 novembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé publique / TITRE « Impossibilité pour le préfet de différer dans le temps la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte » / brèves / le quotidien du 25 août 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE santé publique / TITRE « Mesure d'hospitalisation complète : l'appréciation des risques de troubles à l'ordre public relève du préfet, et ne nécessite aucune mention dans le certificat médical constatant la pathologie du patient » / brèves / lexbase droit privé - archive n°615 du 4 juin 2015 Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : Les soins psychiatriques sans consentement (ou hospitalisation sans consentement) / TITRE « Le déroulement de la mesure de soins psychiatriques » Abonnés