AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jankiel Grichendler (dit Grichet), demeurant 3, boulevard Wallace à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2°/ Mme veuve Grichendler, née Cyria Kawer, demeurant "La Sanseverina", 8, Promenade Leclerc à Menton (Alpes-maritimes),
3°/ la société Grichet, société anonyme, dont le siège social est sis 40/40 bis, rue du Faubourg Poissonnière à Paris (10ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :
1°/ de Mme Suzanne Grynberg, épouse Solvet, demeurant à Paris (8ème), 21, avenue Franklin D. Roosevelt,
2°/ de M. Roger Solvet, demeurant à Paris (9ème), 41, rue Taitbout,
3°/ de Mme Jacqueline Solvet, épouse Darmeil, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), 15, rue Berlioz,
4°/ de Mlle Liliane, Ginette Solvet, demeurant à Paris (8ème), 21, avenue Franklin D. Roosevelt,
5°/ de Mme Chantal, Joëlle, Sylviane Solvet, épouse Sevile, demeurant à Paris (8ème), 36, avenue Montaigne,
6°/ du Cabinet P.G. Lance et compagnie, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (1er), 11, rue des Pyramides, prise en la personne de ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Grichendler et de la société Grichet, de Me Boullez, avocat des consorts Solvet, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Cabinet PG Lance et compagnie, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1990), que le 25 mars 1965, M. Gecel Grichendler a donné en location-gérance à la société Grichet, dont son fils, M. Jankiel Grichendler, est président-directeur général, le fonds de commerce
qu'il exploitait dans des locaux appartenant aux consorts Solvet ; que M. Gecel Grichendler étant décédé, le bail relatif à ces locaux a été renouvelé, à compter du 1er avril 1976, au profit de sa veuve, Mme Kawer, et de son fils Jankiel, propriétaires indivis du fonds de commerce ; que, le 1er mars 1977, un local appartenant aux consorts Solvet et situé dans la cour du même immeuble a été donné à bail, selon le droit commun, à M. Jankiel Grichendler ; qu'à la suite d'une proposition faite le 2 mars 1983 par la société Lance et Cie, mandataire des bailleurs, un avenant de révision a été conclu en
juin 1983, aux termes duquel, le bail du 1er mars 1977 étant résilié, le local, objet de ce bail, a été adjoint aux locaux à usage commercial ; que, le 27 septembre 1984, les bailleurs ont donné congé avec offre de renouvellement pour le 31 mars 1985, moyennant un loyer sur le montant duquel, les parties étant en désaccord, le juge des loyers commerciaux a statué par jugement du 1er mars 1988 ; que les locataires ayant assigné les bailleurs, ainsi que la société Lance et Cie, en nullité de l'avenant de juin 1983 et en paiement de dommages-intérêts, le tribunal a statué par jugement du 7 juin 1988 ; que les appels formés contre cette décision et celle du 1er mars 1988 ont été joints ;
Attendu que M. Jankiel Grichendler, Mme Kawer, veuve Grichendler, et la société Grichet font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 7 juin 1988, décidant que l'avenant de juin 1983 a été régulièrement souscrit, alors, selon le moyen, "1°) que la proposition du Cabinet Lance et Cie du 2 mars 1983 avait été adressée exclusivement à la société Grichet et que l'avenant de révision de juin 1983 avait été conclu entre, d'une part, les consorts Solvet et, d'autre part, exclusivement la société Grichet, de sorte que dénature les termes clairs et précis de ces deux documents, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que la signature apposée par M. Jankiel Grichendler, président-directeur général de la société Grichet, avait pu l'engager personnellement et non pas seulement la société Grichet ; 2°) que, subsidiairement, après avoir constaté que le droit de propriété du fonds de commerce et le droit de bail principal étaient indivis entre M. Jankiel Grichendler et sa mère, viole les dispositions de l'article 815-3 du Code civil l'arrêt
attaqué qui admet que M. Grichendler pouvait, en agissant à titre personnel, conclure un avenant de révision et une convention modificative du bail sans l'intervention de sa mère coïndivisaire ; 3°) que, subsidiairement, viole aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui justifie sa solution aux motifs hypothétiques que Mme Cyrla Kawer, mère de M. Jankiel Grichendler, avait pu se trouver de fait représentée par celui-ci" ;
Mais attendu, d'une part, que, par un motif non hypothétique, adopté du jugement, la cour d'appel a retenu qu'en signant l'avenant de juin 1983, M. Jankiel Grichendler avait pu représenter sa mère ; que, n'ayant pas été critiqué devant la cour d'appel, ce motif ne peut l'être, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le signataire de l'avenant était titulaire du bail de droit commun et cotitulaire du bail commercial, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation, que,
contrairement à ce que prétendaient les locataires, cet avenant avait été signé par une personne qui avait qualité pour le faire ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Jankiel Grichendler, Mme Kawer, veuve Grichendler, et la société Grichet font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 7 juin 1988, alors, selon le moyen, "que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déclare exempt
de vice du consentement l'avenant de révision de juin 1983, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel des locataires faisant valoir que le consentement de M. Jankiel Grichendler avait été surpris par dol du Cabinet Lance et Cie et que les agissements de celui-ci tombaient sous le coup de l'article 1116 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motif adopté, que la preuve d'un dol n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Jankiel Grichendler, Mme Kawer, veuve Grichendler, et la société Grichet font grief à l'arrêt de fixer selon la valeur locative le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 1985, alors, selon le moyen, "que manque de base légale au regard des articles 23 et suivants du décret du 30 septembre 1953 l'arrêt attaqué qui considère que l'adjonction d'un local de 13,69 m , en nature de réserve, à une surface antérieure de 154,48 m , constitue une modification notable de la consistance des locaux, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel des locataires faisant valoir que ce local de 13,69 m , à usage exclusif de débarras, était indépendant des locaux principaux, sans jour, n'avait pas la moindre valeur d'utilisation et que sa location présentait le seul intérêt d'éviter au local d'être "squattérisé", comme il l'avait été auparavant" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que l'adjonction, en cours de bail, d'un local en nature de réserve constituait une modification notable de la consistance des locaux à usage commercial, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les consorts Grichendler et la société Grichet, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;