Jurisprudence : Cass. civ. 3, 15-01-1992, n° 90-13865, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 3, 15-01-1992, n° 90-13865, publié au bulletin, Rejet.

A7923AGK

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial pris en location par M. X... en vertu de contrats conclus chaque année de 1977 à 1986, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 janvier 1990) de décider que cette location est soumise aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, 1°) que l'existence d'une location saisonnière s'apprécie avant tout au regard de la durée de la location, fixée conventionnellement par les parties ; qu'en déniant toute portée à la clause relative à la durée du bail qui déterminait avec précision dans chacun des contrats, eux-mêmes expressément qualifiés de bail saisonnier, les deux saisons de l'année pendant lesquelles le local était donné en location, la cour d'appel a violé l'article 3-2, alinéa 4, du décret du 30 septembre 1953 ; 2°) qu'en écartant purement et simplement la clause du bail saisonnier conclu le 29 janvier 1985 pour la saison 1984-1985, selon laquelle " les parties reconnaissaient expressément que la présente location a un caractère saisonnier au sens du dernier alinéa de l'article 3-2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, qu'elle ne confère au preneur aucun droit au renouvellement et qu'en conséquence, elle n'est pas soumise à la loi n° 65-356 du 12 mai 1965 et aux textes subséquents, régissant la " propriété commerciale ", qui complètent et modifient le décret précité, " la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en présence d'un bail qualifié de saisonnier par les parties et consenti pour les deux saisons d'activité d'une station de sports d'hiver, il appartient au locataire, pour contester la qualification stipulée au contrat, de prouver que le bailleur a entendu, en réalité, lui conférer la jouissance des locaux durant toute l'année et de renverser, en conséquence, la présomption selon laquelle la non-restitution des clés et le dépôt de matériel et de marchandises dans le local en dehors des saisons d'activité constituent une simple tolérance, insusceptible de produire des effets de droit ; qu'en mettant à la charge du bailleur la preuve que les lieux n'ont été laissés en permanence à la disposition du preneur entre chaque saison d'activité qu'en vertu d'une simple tolérance, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé, tout à la fois, l'article 1315 du Code civil et l'article 3-2, alinéa 4, du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, de 1977 à 1986, M. X... avait été laissé en possession des clefs du local, objet du bail, dans lequel son matériel et ses marchandises restaient toute l'année, l'activité commerciale ne cessant que pendant 2 mois, en mai et octobre, que les livraisons de marchandises nécessaires à ce commerce étaient effectuées spécialement pendant ces 2 mois et en novembre, que, pour l'électricité et le téléphone, les abonnements avaient été souscrits à l'année au nom du preneur, que celui-ci réglait les consommations, même pour des périodes de l'année non prévues par les baux successifs, et que les charges de copropriété lui étaient imputées pour la totalité des exercices, de même que les redevances relatives au ramassage des ordures ménagères, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que le maintien du preneur dans les lieux, hors des périodes désignées dans les contrats successifs, ne résultait pas d'une simple tolérance, mais démontrait la pérennité des rapports locatifs, et que, la location ayant, en fait, été consentie à l'année, M. X... était fondé à prétendre au bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953, relatives au renouvellement du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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