Jurisprudence : Cass. civ. 3, 18-12-1991, n° 89-21.046, Rejet.

Cass. civ. 3, 18-12-1991, n° 89-21.046, Rejet.

A2831ABH

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 18 Décembre 1991
Rejet.
N° de pourvoi 89-21.046
Président M. Senselme

Demandeur M. ... et autre
Défendeur époux ... et autre
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Vernette
Avocats la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice et Blancpain.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1989), que M. ... et Mme ... ont surélevé, en 1986, leur villa au-dessus de la hauteur fixée, pour leur lot, par le cahier des charges du lotissement, dressé le 13 novembre 1933 et publié le 1er décembre 1933, auquel se référait leur acte d'acquisition ; que l'assemblée générale des colotis a, le 18 février 1987, décidé de maintenir les règles contenues dans le cahier des charges ; que les époux ..., voisins colotis, ont demandé la démolition de la surélévation et que l'association syndicale libre du lotissement est volontairement intervenue à l'instance ;
Attendu que M. ... et Mme ... font grief à l'arrêt de déclarer cette action recevable, alors, selon le moyen, 1°/ que si, postérieurement à la réforme de 1976, les cahiers des charges, qui cessent d'être approuvés par le préfet, ne doivent contenir que des règles de droit privé et constituent de ce fait des documents de nature contractuelle, il en est autrement d'un cahier des charges approuvé par arrêté préfectoral en 1933, dont les prescriptions présentent nécessairement, du fait de son approbation, un caractère réglementaire ; que, dès lors, en affirmant le caractère contractuel du cahier des charges, en dépit de son approbation par l'autorité administrative, pour fonder la recevabilité de l'action contractuelle poursuivant sa violation, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions des articles 1134 et 1143 du Code civil ; 2°/ que la seule circonstance qu'une règle de hauteur est insérée dans le cahier des charges, même qualifié de contractuel, d'un lotissement ne peut avoir pour effet de conférer à cette règle une nature contractuelle ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si le cahier des charges ne comportait que des règles de droit privé, ni si la règle de hauteur, dont la violation était invoquée, ne constituait pas, en dépit de son insertion dans le cahier des charges, une règle d'urbanisme ou une servitude d'utilité publique, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement que, quelle que soit sa date, le cahier des charges du lotissement constitue un document contractuel dont les clauses engageaient les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y étaient contenues ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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