Jurisprudence : Cass. civ. 3, 11-12-1991, n° 90-17.720, Cassation.

Cass. civ. 3, 11-12-1991, n° 90-17.720, Cassation.

A3003ABT

Référence

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**ARRET DE LA COUR DE CASSATION**
**Chambre Civile 3**
**11 Decembre 1991**
**Pourvoi N° 90-17.720**
_M Aa

contre

société Dulaurier_

. Sur les deux premiers moyens, réunis :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 605 et 606 du même Code
;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mai 1990), que M Aa est
propriétaire d'un immeuble à usage commercial donné en location à la société
Dulaurier, en vertu d'un bail prévoyant que la société preneuse s'engageait à
exécuter à ses frais les réparations nécessaires au cours du bail, à
l'exception de celles visées par l'article 606 du Code civil ; qu'un sinistre
causé par l'immeuble voisin ayant entraîné la réfection de la toiture des
lieux loués, M Aa a assigné la société locataire en paiement d'une somme
contributive aux frais de couverture et de réparations intérieures préconisées
par l'expert désigné en référé ;

Attendu que, pour décider, sur la demande reconventionnelle de la société
locataire, que le bailleur était tenu de procéder à ses frais à la réparation
de la toiture, et pour le condamner à payer à la société Dulaurier une somme
au titre de la remise en état intérieure de l'immeuble, l'arrêt retient que la
prétention du propriétaire de voir les preneurs participer financièrement aux
travaux de la toiture ne repose sur aucun argument sérieux, cette réfection
lui incombant d'après les clauses du bail, et que la charge de la remise en
état de l'intérieur de l'immeuble a été aggravée par le défaut d'entretien de
la toiture ;


Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la
nécessité de la réfection de la toiture ne résultait pas, au moins pour
partie, de l'inexécution par la société locataire de son obligation
d'entretien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ces
chefs ;

Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1353 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le bailleur de sa demande en paiement d'une somme
représentant le coût de la réfection des peintures et menuiseries extérieures,
l'arrêt retient que M Aa ne peut prouver le bien-fondé de sa demande de
travaux, ayant négligé de faire constater par l'expert leur nécessité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au juge de se prononcer sur les
documents régulièrement soumis à son examen, la cour d'appel, qui a refusé de
prendre en considération un constat produit par le bailleur au motif qu'il
n'avait pas été soumis à l'expert, a violé le texte susvisé ;




PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu
le 21 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel d'Agen

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