Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 4 Décembre 1991
Cassation.
N° de pourvoi 89-14.921
Président M. Senselme
Demandeur Epoux Coppolani
Défendeur M. ...
Rapporteur Mme ...
Avocat général M. Angé
Avocats la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Sur le moyen unique
Vu l'article 712 du Code civil ;
Attendu que la propriété s'acquiert aussi par prescription ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 1988), que M. ... a revendiqué la propriété d'une cave dont les époux ... se prétendaient propriétaires par titre ou par prescription acquisitive ;
Attendu que pour déclarer M. ... propriétaire de la cave, l'arrêt retient que ses titres sont les meilleurs, sans que les moyens subsidiaires tirés de la prescription puissent être examinés, sans violer le principe de la hiérarchie des preuves de propriété ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est toujours possible de prescrire contre un titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble