COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
Audience publique du 27 Novembre 1991
Pourvoi n° 89-19.546
Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) et autre
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M. ... et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu les articles 1641, 1642, 1645 et 1646 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le propriétaire d'une maison dont les tuiles se sont révélées gélives a assigné en responsabilité le couvreur, M. ... ; que celui-ci et son assureur, la Mutuelle artisanale de France, ont appelé en garantie des défauts cachés de la chose vendue le fournisseur des matériaux, la société Morin ;
Attendu que, pour limiter au prix de vente des tuiles et de ses accessoires la garantie de la société Morin, l'arrêt retient que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés de la chose vendue si l'acheteur est profane, mais que cette présomption ne vaut plus dès lors que l'acheteur est lui-même un professionnel et qu'il n'est pas prouvé que ce même vendeur ait connu la gélivité des tuiles lors de la vente qu'il en a faite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du moyen (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans