ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
26 Novembre 1991
Pourvoi N° 90-13.791
Mme ...
contre
Crédit lyonnais
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 4 avril 1985, M. ... a accepté l'offre, par le Crédit lyonnais, d'un prêt personnel de 180 000 francs, remboursable en trente-six mensualités, et destiné à l'achat d'un véhicule automobile ; que, le même jour, Mme ..., épouse de M. ... dont elle est aujourd'hui divorcée, s'est portée caution solidaire de l'emprunteur ; que, celui-ci ayant cessé ses règlements, le Crédit lyonnais a poursuivi la caution en paiement des échéances arriérées et du capital restant dû ; que, par arrêt du 4 janvier 1990, la cour d'appel de Lyon a accueilli cette demande ;
. Sur le premier moyen, pris en ses deux branches (sans intérêt) ;
Et sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté les conclusions de la caution selon lesquelles le prêt n'avait pas été affecté à l'achat d'un véhicule automobile et que le prêteur n'avait pas vérifié l'utilisation des fonds, alors que, selon le premier moyen, les obligations de l'emprunteur ne prenant effet qu'à la livraison du bien, d'après l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978, la preuve de l'affectation du prêt incombait au Crédit lyonnais, la cour d'appel, en mettant cette preuve à la charge de la caution, avait violé ce texte et inversé la charge de la preuve ; alors que, en outre, en ne recherchant pas si l'absence de vérification de l'utilisation des fonds par le prêteur aggravait l'obligation de la caution, les juges du second degré avaient privé leur décision de base légale ; alors que, selon le troisième moyen, la caution étant en droit d'attendre que le prêteur prenne la garantie élémentaire attachée à sa créance constituée par le gage du véhicule et l'absence de vérification par la banque de l'utilisation du prêt étant constitutive d'une faute privant la caution de toute subrogation dans les droits du créancier, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, avait violé l'article 2037 du Code civil et privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que, d'après les énonciations des juges du fond, l'offre litigieuse concernait un prêt personnel en vue de l'achat d'un véhicule automobile dont les caractéristiques sommaires n'étaient pas indiquées dans l'acte, en sorte que cette offre n'était donc pas soumise aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 qui ne visent que l'offre préalable d'un crédit accessoire à l'achat d'un bien déterminé ; que la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait à Mme ... de démontrer que les fonds prêtés n'avaient pas été affectés à l'achat d'un véhicule automobile ; que les juges du second degré, qui ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, que cette preuve n'était pas rapportée, et qui ont constaté que le Crédit lyonnais ne s'était pas engagé à prendre un gage sur le véhicule acheté avec le crédit, n'avaient pas à procéder aux recherches qu'il leur est reproché d'avoir omises ; que leur décision n'encourt donc pas les griefs qui lui sont faits par le deuxième et le troisième moyens, lesquels ne peuvent être davantage accueillis que le premier ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi