Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 14 Novembre 1991
Rejet.
N° de pourvoi 88-44.161
Président M. Cochard
Demandeur Société HB
Défendeur M. ...
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Dorwling-Carter
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique pris en ses deux branches ;.
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 1er juillet 1988) que M. ... employé, depuis le 1er janvier 1972 en qualité d'outilleur, par la société HB, a été licencié le 3 novembre 1986, motif pris de ses nombreuses absences, motivées et non motivées, désorganisant son atelier ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. ... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. ... avait fait l'objet de cent vingt arrêts de travail pour raisons médicales, depuis son embauche par la société HB, et alors que sa dernière absence confirmait à son employeur que celui-ci ne pouvait compter sur une collaboration suffisamment régulière pour les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est bornée à substituer son appréciation à celle de la société HB quant aux mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, sans relever aucun abus ni détournement de pouvoir de celle-ci, a fait une fausse application des articles L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail, ainsi que de l'article 31 de la convention collective de la métallurgie de la Région parisienne ; alors que, au surplus, ne précisant pas les éléments sur lesquels elle se fondait pour estimer que la gêne entraînée par les absences de M. ... ne constituait pas une cause suffisamment réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'article L 122-14-4 du Code du travail ne limite pas son application aux seuls cas où l'employeur commet un abus ou un détournement de pouvoir ;
Attendu, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 31, alinéa 1er, de la convention collective de la métallurgie de la Région parisienne que les absences répétées pour maladie ne sont pas une cause de rupture du contrat de travail ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi