ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
13 Novembre 1991
Pourvoi N° 90-17.840
MX
contre
Mme ...
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un jugement, non frappé de voies de recours, a prononcé le divorce des époux ... sur leur requête conjointe, et homologué la convention définitive portant règlement des conséquences du divorce ; que cette convention prévoyait notamment l'allocation à la femme d'une prestation compensatoire, sous forme de rente viagère ; que M X, estimant que son consentement au paiement de cette prestation avait été vicié, car il avait tenu pour valables les déclarations de son épouse, lors de la réitération de la demande en divorce, selon lesquelles elle était, à cette époque, sans emploi, alors qu'elle exerçait en fait une activité rémunérée, a sollicité du tribunal de grande instance l'annulation de la convention définitive relativement à ses dispositions concernant la prestation compensatoire, la suppression de cette prestation et la condamnation de Mme ... à lui payer la somme versée à ce titre ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cette demande, alors que, d'une part, en décidant que la partie à la convention définitive ne pouvait, lorsque son consentement avait été vicié par l'erreur dont elle avait été victime ou par le dol imputable à l'autre conjoint, en obtenir la nullité, la cour d'appel aurait violé les articles 279, 1108, 1110 et 1116 du Code civil, alors que, d'autre part, en retenant, pour refuser de prononcer l'annulation de la convention définitive, que l'action en nullité ne pouvait aboutir qu'à l'anéantissement de la clause relative à la prestation compensatoire et ainsi à une révision prohibée de la convention, la cour d'appel aurait à nouveau violé les articles 1108, 1110 et 1116 de ce même Code, et alors qu'enfin, la cour d'appel aurait violé l'article 481 du nouveau Code de procédure civile en statuant sur le bien-fondé de la demande de M X, après avoir déclaré irrecevable celle-ci ;
Mais attendu que la troisième branche du moyen, qui est exclusivement dirigée contre des motifs de la décision, est, par là même, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable et ne peuvent plus être remis en cause hors des cas limitativement prévus par la loi ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi