ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
06 Novembre 1991
Pourvoi N° 88-43.669
N'Guyen Manh ...
contre
SARL TMD
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M N'Guyen Manh ..., demeurant à Ermont (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Télé Ménager Dépannage (TMD), dont le siège social est à Franconville (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, Mme ..., M. ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M N'Guyen est entré au service de la société Télé ménager dépannage (TMD), en qualité de technicien dépanneur en radio-télévision, le 9 décembre 1983 ;
que, selon lettre confirmative d'embauche en date du 31 janvier 1984, il était rémunéré pour un salaire de base brut initial de 5 000 francs, complété par une prime d'outillage et un intéressement, tant sur le chiffre d'affaires que sur les ventes, et son temps de travail était fixé de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures du mardi au samedi inclus ;
qu'il a été licencié pour motif économique par une lettre du 11 février 1985 qui précisait que son préavis expirerait le 9 mars suivant ;
qu'après son départ de la société, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement et a réclamé, notamment, un rappel de salaire pour heures supplémentaires au motif qu'il avait été rémunéré par un salaire prévu pour un horaire hebdomadaire de 40 heures, alors qu'il avait effectué 196 heures de travail par mois, ainsi que cela était mentionné sur ses bulletins mensuels de paie ;
Attendu que, pour débouter M N'Guyen de cette demande, l'arrêt, confirmatif de ce chef, énonce que, compte tenu du coefficient correspondant à l'emploi occupé par M N'Guyen, l'application du salaire minimum conventionnel donne, pour 196 heures de travail par mois (soit 8 heures supplémentaires à 25 % de majoration et 18 1/3 heures supplémentaires à 50 % de majoration) un salaire mensuel brut de 4 574,36 francs au 1er juillet 1983 et de 4 917,64 francs au 1er novembre 1984 et qu'ainsi, sans même tenir compte des primes allouées mensuellement au salarié et qui doivent cependant être prises en considération pour comparer le salaire mensuel effectif au salaire minimum conventionnel, il s'avère que M N'Guyen a constamment été rémunéré au-dessus du minimum auquel il pouvait prétendre avec les heures supplémentaires effectuées par lui ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est toujours loisible à un employeur d'engager un salarié pour un salaire supérieur au salaire conventionnel et qu'elle a relevé que la rémunération mensuelle brut de M N'Guyen avait été contractuellement fixée lors de l'embauche à 5 000 francs par mois pour 40 heures de travail par semaine et que ce salarié avait en fait effectué 196 heures de travail par mois, soit 45 heures par semaine, ce dont il résultait que l'intéressé, qui n'avait pas été embauché pour un salaire forfaitaire correspondant à un horaire mensuel de 196 heures, était en droit d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires calculées sur la base du salaire contractuellement convenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société TMD, envers M N'Guyen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;