Jurisprudence : Cass. soc., 06-11-1991, n° 87-44.507, Rejet.

Cass. soc., 06-11-1991, n° 87-44.507, Rejet.

A9146AAY

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
06 Novembre 1991
Pourvoi N° 87-44.507
Société sécurité protection surveillance transport Ile-de-France
contre
M. ... et autres
Sur le premier et le troisième moyens, celui-ci pris en sa première branche Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 mai 1987), que la société Sécurité protection surveillance transport Ile-de-France (SPST) versait à son personnel, en vertu d'un accord d'entreprise du 28 juin 1983, une prime de demi-treizième mois et une prime d'ancienneté ; que, par lettre du 22 juin 1985, elle a dénoncé cet accord ; qu'après échec de négociations, elle a mis en uvre, unilatéralement, de nouvelles dispositions, moins avantageuses pour les salariés ;
Attendu que la SPST fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. ... et à vingt et un autres salariés un rappel de prime de demi-treizième mois et de prime d'ancienneté, alors, selon le pourvoi, que si un salarié estime que les obligations qui lui sont imposées postérieurement à la cessation d'effet d'un accord d'entreprise, régulièrement dénoncé par l'employeur et maintenu pendant un an conformément à l'article L 132-8 du Code du travail, modifient substantiellement son contrat de travail en raison de la disparition et de la réduction des avantages prévus par celui-ci, il lui appartient de prendre acte de la rupture des relations contractuelles ; qu'en l'espèce, il était établi et non contesté que la SPST avait dénoncé le 22 mars 1985 l'accord prévoyant une prime de demi-treizième mois et une prime d'ancienneté, avait continué d'appliquer l'accord dénoncé pendant un an et lui avait substitué à l'issue de ce délai de nouvelles dispositions modifiant les conditions d'attribution de ces primes, de sorte qu'il appartenait aux salariés qui estimaient que les obligations à eux imposées postérieurement à la cessation d'effet de l'ancien accord modifiaient substantiellement leur contrat de travail, de prendre acte de la rupture ; que, dès lors, en déclarant que les dites primes dans leur conception ancienne devaient être maintenues et versées aux salariés, le conseil de prud'hommes a violé les articles L 132-8 et L 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, les dispositions de l'article L 132-8 du Code du travail imposent à l'employeur, en cas de dénonciation d'un accord collectif visé par ce texte, et à défaut de conclusion d'un nouvel accord, le maintien des avantages individuels acquis par les salariés ; qu'il appartient, dès lors, à l'employeur, qui entend modifier ou supprimer ces avantages ainsi intégrés au contrat de travail, de procéder, en cas de refus des salariés, au licenciement ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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