Jurisprudence : Cass. civ. 1, 05-11-1991, n° 90-13479, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 05-11-1991, n° 90-13479, publié au bulletin, Cassation.

A5190AHP

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
05 Novembre 1991
Pourvoi N° 90-13.479
Mme ...
contre
MY
Sur le moyen unique Vu l'article 1401 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ;
Attendu que les époux ... se sont mariés le 2 juin 1951 sans contrat préalable ; que la liquidation de la communauté de meubles et d'acquêts, ayant ainsi existé entre eux, a été ordonnée par un jugement du 11 janvier 1982, prononçant leur divorce ; que, statuant sur une difficulté qui les opposait, à l'occasion de cette liquidation, quant à la nature d'une indemnité de licenciement que MY avait perçue de son employeur, en mai 1980, la cour d'appel a retenu que celle-ci, destinée à réparer le préjudice matériel et moral découlant de la perte d'un emploi, constituait un dédommagement exclusivement attaché à la personne, de sorte qu'elle devait être considérée comme un bien propre au mari ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement versée à MY avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, et non un dommage affectant uniquement sa personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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