ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
31 Octobre 1991
Pourvoi N° 89-20.720
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de
contre
caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon
. Sur le moyen unique
Vu l'article L 256-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de leurs créances autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l'application de la législation de sécurité sociale ;
Attendu que pour dispenser M. ... du remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie d'une somme qu'il avait indûment perçue en 1988, le jugement attaqué énonce qu'en raison de l'impécuniosité de l'intéressé, le paiement de ladite somme lui occasionnerait un préjudice certain ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse primaire d'assurance maladie avait seule qualité pour accorder, en pareille circonstance, la remise de dette sollicitée, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul