ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
31 Octobre 1991
Pourvoi N° 89-12.093
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde
contre
M. ...
. Sur le moyen unique
Vu l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la Caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers, qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales, par elle endurées, et au préjudice esthétique et d'agrément ;
Attendu qu'à la suite d'un accident non professionnel dont M. ... a été victime, le 27 juillet 1980, du fait de l'automobile conduite par M. Almont, ... ... a engagé une action tendant à obtenir de ce dernier le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques par elle versés à cet assuré du fait de l'accident ;
Attendu que pour limiter à 1/3 le montant de l'indemnité due à la Caisse, l'arrêt attaqué énonce que la responsabilité du tiers responsable n'étant engagée que dans les proportions de 1/3, la Caisse n'avait droit au remboursement de ses débours que dans la même proportion ;
Qu'en statuant ainsi, sans évaluer le montant du dommage subi par M. ..., alors que la Caisse était en droit de réclamer la totalité de ses prestations dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique mise à la charge du tiers responsable, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'évaluation préalable de cette indemnité, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre