Jurisprudence : Cass. com., 15-10-1991, n° 90-13.147, Rejet.

Cass. com., 15-10-1991, n° 90-13.147, Rejet.

A7895AGI

Référence

Cass. com., 15-10-1991, n° 90-13.147, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1033003-cass-com-15101991-n-9013147-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
15 Octobre 1991
Pourvoi N° 90-13.147
Société Loca PMI
contre
M. ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de
ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique
Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 janvier 1990) qu'un jugement du 12 juin 1987 a prononcé le redressement judiciaire de M. ... ultérieurement mis en liquidation judiciaire ; que par lettre adressée le 18 septembre 1987 au mandataire-liquidateur, la société Loca PMI (la société) a demandé la restitution de divers matériels donnés en location à M. ... suivant contrats de crédit-bail ; que sur le refus du mandataire-liquidateur d'accéder à cette demande, la société a saisi le juge-commissaire qui a rejeté la requête de la société ; que le Tribunal retenant que la revendication n'avait pas été exercée dans le délai légal a débouté la société de son opposition ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande en revendication alors, selon le pourvoi, que l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 concerne uniquement les actions en revendications engagées en vertu d'un contrat de vente ou de dépôt et que dans le cas d'une action en restitution introduite en vertu d'un contrat de crédit-bail soumis aux dispositions spéciales de la loi du 2 juillet 1966 l'article 115 de la loi précitée est inapplicable, puisque le crédit-bailleur n'exerce aucune revendication sur un bien dont la propriété ne lui est pas contestée qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 en étendant son domaine à un contrat qui ne le concerne pas ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, prévoyant que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire et qui sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, devaient recevoir application s'agissant d'une requête tendant à la restitution de matériels faisant l'objet de contrats de crédit-bail non poursuivis par l'administrateur de la procédure collective ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus