ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
15 Octobre 1991
Pourvoi N° 89-20.605
Société Transformateurs BC
contre
société Fil dynamo
. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juillet 1989), que la société Fil dynamo a vendu du fil de cuivre à la société Transformateurs BC ; qu'il était convenu que les emballages, une fois restitués à la société Fil dynamo, ouvraient droit pour la société Transformateurs BC au remboursement de leur valeur ; que la société Fil dynamo ayant été mise en liquidation judiciaire, M. ..., liquidateur, a assigné la société Transformateurs BC en paiement des marchandises livrées ; que cette dernière société a reconventionnellement demandé la compensation de sa dette avec des créances, la première de 66 487 francs représentant la valeur d'emballages restitués à la société Fil dynamo, la seconde de 16 949 francs pour des emballages tenus à la disposition de celle-ci ;
Attendu que la société Transformateurs BC fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence d'obligations réciproques dérivant de l'exécution d'un même contrat entre les parties fait échec à l'interdiction de toute compensation après un redressement judiciaire ; qu'ayant relevé, en l'espèce, que le contrat liant les parties consistait dans la vente de fil de cuivre emballé dans des tourets et dans le rachat de ces tourets par la société venderesse, et lié de surcroît la naissance de cette dernière obligation à la réception des marchandises, la cour d'appel ne pouvait refuser d'admettre la compensation entre les créances résultant de l'une et l'autre de ces opérations, issues de l'exécution d'un même contrat ;
qu'elle a ainsi omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1289 du Code civil ; alors, d'autre part, que la compensation opère de plein droit et que le créancier n'a pas à produire sa créance lorsque les dettes réciproques des parties étaient certaines, liquides et exigibles avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en ne recherchant pas s'il en était ainsi en l'espèce, bien qu'elle répute antérieure à la liquidation prononcée, la livraison des marchandises donnant naissance à la créance réciproque de l'acheteur liée à la restitution des emballages, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que les créances de la société Transformateurs BC, relatives à la restitution des emballages, prenaient naissance à la date où cette société recevait les marchandises, et ne devenaient exigibles que lors de la restitution des emballages au dépôt même des fournisseurs, l'arrêt relève que, pour les emballages d'une valeur de 66 487 francs, la restitution a eu lieu après le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Fil dynamo, la société Transformateurs BC ne prouvant pas que la livraison des marchandises ait été elle aussi postérieure audit jugement ; que, pour ce qui concerne les emballages d'une valeur de 16 949 francs, la société Transformateurs BC déclare seulement tenir ceux-ci à la disposition de la société Fil dynamo ;
que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a ainsi fait apparaître que la société Transformateurs BC n'était titulaire, avant le jugement ouvrant la procédure collective, d'aucune créance certaine et exigible permettant le jeu de la compensation légale avec la créance de la société Fil dynamo ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société Transformateurs BC n'avait pas déclaré au passif de la société Fil dynamo les créances invoquées, dont l'origine était antérieure au jugement ouvrant la procédure collective, la cour d'appel en a justement déduit que, la demande tendant à leur compensation avec la dette de la société Transformateurs BC était irrecevable, les créances et dettes réciproques fussent-elles connexes comme étant nées d'un même contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi