Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 30 Septembre 1991
Rejet
N° de pourvoi 91-84.403
Président M. Le Gunehec
Demandeur ... Marc
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Galand
Avocat la SCP Waquet, Farge et Hazan
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Marc, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mai 1991, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs de complicité d'escroquerie, complicité d'abus de biens sociaux, recel de banqueroute et recel d'abus de biens sociaux, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er août 1991, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 171, 206, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler le procès-verbal d'audition de Marc ... du 16 décembre 1987 coté D 371 et 372 ;
" aux motifs qu'aucune partie ne s'est plainte d'une violation du secret professionnel de la part de Marc ... et n'a conclu à une annulation du procès-verbal litigieux ; que, compte tenu de l'absence d'atteinte aux intérêts des parties qu'il concerne, et en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du procès-verbal d'audition litigieux ;
" alors que l'obligation au secret professionnel qui s'impose aux avocats est générale et absolue, et a été édictée non seulement dans l'intérêt des parties concernées, mais dans un intérêt général et d'ordre public ; que dès lors, l'irrégularité résultant de sa violation est une nullité d'ordre public échappant à l'application de l'article 802, c'est-à-dire à la nécessité de la preuve préalable d'un grief ; que la chambre d'accusation devait donc annuler le procès-verbal litigieux, entaché d'une violation du secret professionnel de l'avocat, dès lors que celui-ci était interrogé comme témoin sur la nature des interventions effectuées par lui en tant qu'avocat pour le compte de ses clients " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure, qu'avant son inculpation Marc ..., avocat, a été entendu le 16 décembre 1987 en qualité de témoin, par le juge d'instruction, sur les conditions dans lesquelles avaient eu lieu l'élaboration des conventions de reprise en location-gérance des sociétés Grivel-Leroy et Gibelin-Lavaut et la production d'une lettre d'intention de caution de la Swiss Arab ... ; qu'il n'a formulé alors aucune réserve sur la régularité de cette audition ;
Attendu que le magistrat instructeur, ayant constaté que Marc ... avait été le conseil des sociétés à l'occasion de ces opérations, a présenté requête à la chambre d'accusation aux fins d'apprécier si l'audition de cet avocat avait été faite, ou non, en méconnaissance du secret professionnel, et si le procès-verbal qui la relate était entaché de nullité ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation dudit procès-verbal, la chambre d'accusation relève qu'aucune des parties ne s'est prévalue d'une violation du secret professionnel de la part de Marc ..., et constate qu'aucune atteinte n'a été portée à leurs intérêts ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'audition en cause concernait une activité de rédacteur d'acte ou de négociateur, et non l'exercice des droits de la défense, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi