Jurisprudence : Cass. crim., 19-06-1991, n° 90-83.677, Rejet

Cass. crim., 19-06-1991, n° 90-83.677, Rejet

A3436ACA

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 19 Juin 1991
Rejet
N° de pourvoi 90-83.677
Président M. Diémer, conseiller le plus ancien faisant fonction

Demandeur ... Ludmilla
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Libouban
Avocats M. ..., Mme ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Ludmilla, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1990, qui, après avoir relaxé Sarkis ... du chef d'abandon de famille, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Kabche du chef d'abandon de famille et débouté Mme ... de ses demandes ;
" aux motifs que l'examen des documents de la cause révèle indiscutablement que l'ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 1985 n'avait pas, à la date de la citation, un caractère exécutoire ;
" alors que, d'une part, ayant omis de préciser sur le fondement de quelle circonstance l'ordonnance de non-conciliation devait être regardée comme non exécutoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, Kabche ayant pris l'initiative d'assigner son épouse en divorce, et l'assignation en divorce ayant nécessairement pour fondement l'ordonnance de non-conciliation, les juges du fond devaient rechercher si, de ce fait, l'ordonnance ne devait pas être regardée comme exécutoire ;
" alors que, de troisième part, et en tout cas, Kabche ayant frappé d'appel l'ordonnance de non-conciliation, les juges du fond devaient en tout état de cause rechercher si cette circonstance n'était pas également de nature à rendre l'ordonnance exécutoire à l'égard de l'intéressé " ;
Attendu que Sarkis ... a été poursuivi pour être, entre juillet 1985 et juin 1988, volontairement demeuré plus de 2 mois, en méconnaissance de l'ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 1985, sans s'acquitter envers son épouse de la pension alimentaire fixée ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, les juges du second degré ont retenu que, si l'ordonnance de non-conciliation allouant la pension alimentaire était exécutoire de plein droit, cette ordonnance ne lui avait pas été signifiée à la date de la citation du 29 mai 1987 délivrée par la partie civile ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, d'une part, la simple connaissance qu'a le débiteur d'aliments de la décision allouant une pension alimentaire ne peut justifier une poursuite pour abandon de famille ;
Que, d'autre part, aux termes de l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi

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