Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-06-1991, n° 87-15.537, Rejet

Cass. civ. 1, 18-06-1991, n° 87-15.537, Rejet

A9506ATA

Référence

Cass. civ. 1, 18-06-1991, n° 87-15.537, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1032480-cass-civ-1-18061991-n-8715537-rejet
Copier
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., assureur-conseil, demeurant à Saint-Valier-sur-Rhône (Drôme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit du Crédit Commercial de France, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat du Crédit Commercial de France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1979 M. X... a signé un acte de cautionnement au profit du Crédit Commercial de France (CCF) aux termes duquel, renonçant au bénéfice de l'article 2037 du Code civil, il s'engageait à garantir, à concurrence d'une certaine somme, le remboursement de tous engagements de la société en nom collectif Aéronautique jurassienne ; qu'en 1981, cette société a été transformée en société à responsabilité limitée dénommée Compagnie aérienne de transports ; que celle-ci a, quelques mois après, été mise en règlement judiciaire ; que le CCF a demandé à M. X... l'exécution de son engagement de caution ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 30 avril 1987) a accueilli cette demande ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, de première part, la transformation d'une société en nom collectif en une société à responsabilité limitée a pour effet de faire perdre à la caution, qui s'est engagée à couvrir les dettes d'une société en nom collectif, son recours contre les associés de cette société et donc d'aggraver le sort de la caution ; alors que, de deuxième part, l'acte de cautionnement, indiquant que la caution s'engageait à rembourser la dette "de la société Aéronautique jurassienne, SNC", apportait une preuve suffisante de la cause déterminante de l'engagement de la caution, de
sorte que l'arrêt attaqué, en exigeant une preuve supplémentaire, a violé les articles 1108 et 1315 du Code civil ; alors que, de troisième part, la renonciation de la caution à se prévaloir de la décharge que lui accorde l'article 2037 de ce code n'implique pas renonciation a être subrogé en cas de paiement ; et alors qu'enfin les juges du second degré ont privé leur décision de motifs en ne répondant pas à des conclusions de la caution faisant valoir que celle-ci n'avait jamais été avisée de la transformation de la société ; Mais attendu d'abord, sur la deuxième branche, que la cour d'appel ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la transformation de la société en nom collectif en société à responsabilité limitée n'avait pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle et retenu que l'acte de cautionnement ne prévoyait pas en ce cas la caducité de l'obligation de caution, a souverainement estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve, notamment par la teneur de cet acte, de ce qu'il avait fait du maintien de la société dans sa forme initiale et de son recours éventuel contre les associés la condition déterminante de son engagement ; Et attendu, ensuite, sur les trois autres branches, que les juges d'appel n'ont pas dit que la renonciation, stipulée dans l'acte d'engagement, au bénéfice de l'article 2037 du Code civil, impliquait renonciation à être subrogé au cas de paiement et ont nécessairement répondu, par motifs adoptés, aux conclusions invoquées en relevant que la caution ne démontrait pas qu'un tel recours pouvait, avant la transformation de la société, aboutir à un remboursement plus facile et plus complet ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus