ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
11 Juin 1991
Pourvoi N° 89-20.878
MX
contre
Mme ...
. Sur les deux moyens réunis
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme ... a, le 29 juin 1989, demandé au juge des tutelles de statuer dans le conflit l'opposant à son mari, M X, au sujet de leur fille ..., née le 13 août 1973, qui devait recevoir le baptême conféré par le mouvement dit des " Témoins de Jehovah " ; qu'entendue par le juge des tutelles, Catherine ... a indiqué qu'il s'agissait d'un choix personnel et décrit les activités du mouvement auxquelles elle participait ; que MX a approuvé le comportement de sa fille ; que le jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 10 octobre 1989) a décidé que Mme ... s'opposait à juste titre au baptême de son enfant ;
Attendu que MX reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, d'une part, que, sauf circonstances particulières, non relevées en l'espèce, une personne âgée de plus de 15 ans est en droit d'exercer, en matière de religion, un choix personnel qui s'impose au juge des tutelles saisi du désaccord de l'un des parents ; qu'en décidant le contraire malgré la volonté clairement exprimée de Catherine ... d'être baptisée selon la religion des " Témoins de Jehovah ", le tribunal de grande instance a violé l'article 9 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 et les articles 371-2 et 372-1 du Code civil ;
alors, d'autre part, que c'est à tort que les juges du fond ont affirmé que, s'agissant d'une conversion, le baptême dans le cadre du mouvement des " Témoins de Jehovah " ne pouvait procéder que du choix d'un adulte ; qu'ainsi ils ont à nouveau violé les textes précités ; et alors, selon le second moyen, d'une part, qu'en ne prenant pas en considération l'intérêt de l'enfant le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 372-1 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'en ne tenant aucun compte de la volonté exprimée par Catherine ... de pratiquer complètement une religion n'affectant, selon ses propres déclarations, ni sa vie scolaire, ni sa vie personnelle les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'ensemble des textes susvisés ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pourvoi souverain d'appréciation de l'opportunité de faire procéder immédiatement au baptême de Catherine ... que les juges du fond, qui ont relevé que celle-ci était née de parents catholiques et avait été baptisée dans leur religion, ont estimé qu'il convenait d'attendre qu'elle soit devenue majeure pour exercer son choix ; d'où il suit qu'en aucune de leurs diverses branches, les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi