Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 4 Juin 1991
Cassation.
N° de pourvoi 89-18.608
Président M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Demandeur M. ...
Défendeur société Zen
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Jéol
Avocat la SCP Piwnica et Molinié.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Sur le moyen unique
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble 116 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la résiliation, à l'amiable, du contrat de franchise ayant lié la société Zen, franchisée, à M. ..., franchiseur, celui-ci s'est trouvé en possession de lettres de change acceptées par la franchisée pour un montant de 125 000 francs, dont il a poursuivi le règlement, en faisant valoir que leur montant correspondait à celui de l'indemnité de résiliation convenue, alors que son adversaire soutenait que les effets avaient été émis à titre d'avances sur le prix de marchandises qui n'ont pas été livrées ;
Attendu que pour débouter M. ... de son action, l'arrêt retient l'insuffisance des justifications fournies par lui à l'appui de ses prétentions, et ne se prononce pas sur la portée de certaines présomptions qu'il relève dans le sens de la position soutenue par la société Zen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au tiré accepteur d'apporter la preuve du défaut de provision invoqué par lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes