Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 4 Juin 1991
Rejet.
N° de pourvoi 89-16.847
Président M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Demandeur Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)
Défendeur M. ... et autre
Rapporteur Mme ...
Avocat général M. Jéol
Avocats la SCP Riché et Thomas-Raquin, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 1989), rendu en matière de référé, que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM) a fait assigner la société à responsabilité limitée Le Windsor (la société) et son gérant, M. ..., en paiement d'une provision pour utilisation sans autorisation des uvres d'auteurs et compositeurs de musique dont elle assure la gestion ;
Attendu que la SACEM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction des référés incompétente pour statuer sur la demande dirigée à l'encontre du gérant personnellement alors, selon le pourvoi, que la commission, par une société, un organisme ou une collectivité, d'un acte délictuel ou quasi délictuel entraîne d'elle-même la responsabilité civile de son dirigeant responsable ; qu'en déclarant sérieusement contestable l'obligation pesant ainsi sur le gérant d'une société à responsabilité limitée, par ailleurs condamnée, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la seule constatation d'un fait délictuel ou quasi délictuel imputable à une société n'implique pas nécessairement une faute personnelle du dirigeant social ; qu'ayant constaté qu'aucune argumentation n'avait été développée concernant la responsabilité personnelle du gérant de la société Le Windsor dans les faits reprochés à la société, la cour d'appel a pu considérer que la faute alléguée à l'encontre de ce dirigeant n'était pas constitutive d'une obligation non sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi