ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
24 Mai 1991
Pourvoi N° 90-11.805
M. ...
contre
M. ...
. Sur les deux moyens réunis
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 23 novembre 1989), que, pour une cause inconnue, l'automobile appartenant à Mme ... heurta une barrière de sécurité et se renversa ; que les deux occupants du véhicule, M. Marc ... et M. Patrice ..., furent blessés ; que chacun d'eux soutint qu'au moment de l'accident l'autre conduisait ; que M. ... demande à M. ... la réparation de son préjudice ; que celui-ci fit une demande reconventionnelle ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. ... à indemniser M. ... et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle, alors que, d'une part, seul le véhicule occupé par les parties étant impliqué dans l'accident, dans lequel le conducteur était indéterminé, et la charge de la preuve de l'identification du conducteur impliqué incombant à la victime, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 et 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs en déboutant M. ... de sa demande reconventionnelle ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel retient qu'au moment de l'accident M. ... conduisait, comme il en avait l'habitude, l'automobile de sa mère et que M. ... était son passager ;
Et attendu que M. ..., dont seul le véhicule qu'il conduisait était impliqué dans l'accident, ne pouvant invoquer la loi du 5 juillet 1985 et M. ..., non-conducteur, n'ayant pas commis de faute, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision au regard de la loi du 5 juillet 1985 en déboutant M. ... de sa demande et en le condamnant à indemniser M. ... ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi