ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
23 Mai 1991
Pourvoi N° 89-19.879
M. ...
contre
M. ..., ès qualités de syndic de la copropriété de
. Sur le premier moyen
Vu l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de cette loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de 10 ans ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Royal, tendant à faire rétablir, dans les lots appartenant à M. ..., l'affectation originairement prévue par le règlement de copropriété, l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 juillet 1989) retient que le délai de prescription ne pouvant courir avant que le copropriétaire n'ait fait l'acquisition de son lot, le point de départ du délai de 10 ans doit être fixé au 14 septembre 1976, date de l'acquisition par M. ... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de prescription est le jour où a été commise l'infraction au règlement de copropriété, sans qu'une vente postérieure du lot puisse l'interrompre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier