Jurisprudence : Cass. com., 22-05-1991, n° 90-10348, publié au bulletin, Cassation.

Cass. com., 22-05-1991, n° 90-10348, publié au bulletin, Cassation.

A4065AB8

Référence

Cass. com., 22-05-1991, n° 90-10348, publié au bulletin, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1032206-cass-com-22051991-n-9010348-publie-au-bulletin-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 22 Mai 1991
Cassation.
N° de pourvoi 90-10.348
Président M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction

Demandeur Société La Sanaga
Défendeur M. ... et autre
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Patin
Avocats M. Ancel, ... ... ... ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le moyen unique
Vu l'article 116, alinéa 4 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ... ayant effectué des travaux pour le compte de la SCI La Sanaga, a, pour en avoir paiement partiel, tiré sur elle deux lettres de change acceptées ; qu'ultérieurement il a assigné la SCI La Sanaga en paiement des sommes qui, selon lui, lui restaient dues comprenant le montant des deux effets impayés ; que, pour s'opposer à cette demande, la SCI La Sanaga a soutenu qu'il s'agissait d'un marché à forfait qui avait été en partie réglé, le solde se compensant avec le montant de la retenue de garantie, le coût de réparation des malfaçons et des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour condamner la SCI La Sanaga à payer à M. ..., à titre de provision, une somme représentant le montant des lettres de change, la cour d'appel retient que le caractère forfaitaire du marché allégué par la SCI La Sanaga est sans conséquence sur la validité des deux lettres de change acceptées, dont il n'est pas soutenu qu'elles ont été acceptées par erreur ou que les travaux n'ont pas été faits ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, tout en invitant les parties, avant de statuer sur le surplus de leurs demandes, à fournir un décompte des sommes dues et de celles payées et à s'expliquer sur leurs différents points de désaccord, sans examiner le bien-fondé de l'exception de défaut de provision opposée par la SCI La Sanaga à la demande de M. ..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus