Jurisprudence : Cass. soc., 15-05-1991, n° 87-42.473, Cassation.

Cass. soc., 15-05-1991, n° 87-42.473, Cassation.

A3867ABT

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
15 Mai 1991
Pourvoi N° 87-42.473
M. ...
contre
société Dunkerque Expansion
. Sur les deux premiers moyens réunis
Vu l'article L 761-5 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ..., engagé le 10 janvier 1981 en qualité de rédacteur par la société Dunkerque Expansion éditeur du journal d'information économique intitulé Dunkerque-Expansion, a été licencié pour faute grave le 3 octobre 1985 pour avoir, selon l'employeur, par ses articles causé des troubles graves dans la rédaction du journal ; que néanmoins l'employeur a laissé M. ... exécuter son préavis ;
Attendu que, pour décider que M. ... avait commis une faute grave et le débouter de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement illégitime, la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait du dossier qu'à la suite d'un article publié le 30 août 1985 relatif à l'usine des " Dunes " de la société Compagnie française des aciers spéciaux, celle-ci dès le 4 septembre s'était déclarée, par lettre de son directeur " très désagréablement surprise d'un titre raccrocheur, de l'en-tête alarmiste, de développements inexacts en partie et scandaleux pour certains " ; que cet article en son entier était inquiétant et ne correspondait nullement au but précisé à Jilcot le 26 juin par la direction du journal suivant lequel il était nécessaire de donner aux lecteurs une image de marque dynamique de Dunkerque et de ses activités postérieures, et que le ton particulièrement pessimiste adopté par M. ... dans son article constituait une faute grave ;
Attendu cependant que l'employeur qui a laissé le salarié exécuter son préavis ne peut plus invoquer une faute grave ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Et sur le troisième moyen
Vu l'article L 511-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de M. ... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, la cour d'appel a énoncé que le caractère vexatoire résultait, selon M. ..., d'un fait postérieur à l'exécution du contrat et qui, en conséquence, ne relevait pas de la compétence prud'homale ;
Attendu cependant que M. ... avait formé une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif et vexatoire de son licenciement confirmé par un fait postérieur à la cessation des relations contractuelles ; que dès lors sa demande relevait de la compétence prud'homale ;
D'où il suit que la cour d'appel d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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