ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
06 Mai 1991
Pourvoi N° 89-13.780
Société Abris Jaeckle Leloup
contre
société Alephe et autre
. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1989), que les frères Serge et Yves ... ont constitué, avec M. ..., président de la société ... management services (société AMS) la société à responsabilité limitée Abris Jaeckle Leloup (société AJL) ayant pour objet l'exploitation d'un brevet d'abris antiatomiques ;
que la société AJL a assigné M. ... et la société AMS en dommages-intérêts, leur reprochant notamment d'avoir, en la dénigrant auprès de sa cliente la société ATFH, tenté de se faire attribuer directement par celle-ci un marché qui lui était destiné ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, la cour d'appel, qui a constaté qu'un marché primitivement destiné à la société AJL par la société Thomson avait été, par la suite d'une décision de celle-ci, finalement attribué à la société AMS, a décidé néanmoins qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de M. ..., président de cette dernière, au motif qu'il n'était pas établi que ce revirement de la société Thomson soit imputable à une man uvre de M. ... dont la société AJL ne disait pas en quoi elle aurait été déloyale, dès lors que la société AMS n'était tenue d'aucune obligation contractuelle vis-à-vis de la société Thomson ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société AJL, qui soutenait que par sa seule qualité d'associé de la société AJL, M. ... avait l'obligation de s'abstenir de tout acte de concurrence à l'égard de celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
de procédure civile (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société AJL de ses demandes dirigées contre M. ... personnellement, l'arrêt rendu le 26 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris