ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
10 Avril 1991
Pourvoi N° 87-44.893
SARL Meubles Morin
contre
Cheveau
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Meubles Morin, dont le siège est à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), route du Mans, en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Thouars, au profit de M. Michel ..., demeurant à Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime), Matha, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM ..., ..., conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Combes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen
Attendu qu'entré, le 12 décembre 1980, au service de la société Meubles Morin, M. ... a, par lettre du 6 décembre 1986, confirmé sa démission donnée le 4 décembre ;
que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à lui payer les quatre premiers jours du mois de décembre 1986 alors, selon le moyen, qu'il était établi que M. ..., ainsi qu'il l'avait admis lui-même, n'avait pas travaillé pendant la période considérée ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ;
Mais sur le deuxième moyen
Vu l'article L 122-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la société Meubles Morin de sa demande en paiement de l'indemnité de délai-congé, le jugement a énoncé que le salarié avait donné sa démission le 4 décembre 1986 confirmée par la lettre du 6 décembre 1986 dans laquelle il précisait qu'il avait été dispensé par l'employeur d'exécuter son préavis ;
que cette lettre n'ayant reçu aucune réponse de la société, cette attitude équivalait à une dispense d'effectuer le préavis ;
Qu'en statuant ainsi alors que la dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution par le salarié doivent résulter d'une manifestation de volonté non équivoque, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, CASSE ET ANNULE, en sa disposition ayant débouté la société de sa demande en paiement du préavis de démission, le jugement rendu le 17 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thouars ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Niort ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thouars, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.