Références
Cour Administrative d'Appel de VersaillesN° 12VE02568Inédit au recueil Lebon
1ère Chambrelecture du mardi 17 septembre 2013REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour la SOCIETE SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE, dont le siège social est 11 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), par le Cabinet Fidal ;
La SOCIETE SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1002813 du 6 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en restitution des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle, assorties des intérêts moratoires, qu'elle a acquittées au titre de l'année 2009 pour la société Carita International pour le montant de 20 500 euros ;
2° de prononcer la restitution de ces impositions ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE soutient, en premier lieu, que l'effet rétroactif au 1er janvier de l'année 2009 de l'opération de fusion a eu pour effet de retirer la qualité de redevable de l'impôt forfaitaire annuel à la société Carita International ; que, pour être une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, il est nécessaire que le fait générateur de l'imposition soit intervenu soit à la clôture de l'exercice, soit en cours d'année ; que c'est d'ailleurs ce qu'indique la doctrine BOI-4-I-2-00 du 18 août 2000 aux § 87, 129 et 130 ; qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une tolérance, comme l'énonce la doctrine administrative au § 130 mais d'une application des textes législatifs en vigueur ; que s'agissant, en second lieu, de l'opposabilité de la doctrine, l'imposition forfaitaire annuelle étant due au 15 mars de l'année 2009, il était matériellement impossible pour la contribuable d'appliquer la doctrine administrative précitée BOI-4-I-00 du 18 août 2000, sauf à s'abstenir, par anticipation, de procéder au paiement de l'imposition forfaitaire annuelle ; que, pour la contribuable, la seule possibilité d'appliquer la doctrine était de présenter une réclamation après le paiement ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2013 :
- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant que la SOCIETE SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE demande la restitution des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle qu'elle a acquittées au titre de l'année 2009, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, pour sa filiale la société Carita International, absorbée le 30 juin 2009 par la société Carita, extérieure au groupe, avec effet rétroactif aux termes de la convention de fusion; qu'elle relève régulièrement appel du jugement susvisé qui a rejeté sa demande ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient au moins 95 % du capital(...). Dans ce cas, elle est aussi redevable de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe " ; qu'aux termes de l'article 223 septies du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de l'imposition forfaitaire annuelle ne peut être constitué que par l'existence de la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés au premier janvier de l'année d'imposition ;
3. Considérant que la SOCIETE SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE soutient qu'en application de la loi, elle était redevable de l'imposition forfaitaire annuelle pour sa filiale Carita International au 1er janvier de l'année 2009 et a droit à sa restitution à la suite de son absorption par la société Carita le 30 juin 2009 ; que, toutefois, elle ne démontre pas que, de ce seul fait, elle pouvait, en application de la loi, obtenir la restitution de cet impôt dès lors que cette société a été absorbée en cours d'année et qu'il est constant qu'au 1er janvier de l'année d'imposition, du fait de son existence, cette société était assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle ; qu'à cet égard, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que la convention d'absorption prenait effet au 1er janvier de l'année considérée, ces dispositions ne pouvant prévaloir sur le fait générateur de l'impôt tel qu'il est défini aux termes de la loi fiscale ; qu'elle ne peut davantage invoquer le fait générateur de l'impôt sur les sociétés, soit la clôture de l'exercice, lequel est sans influence sur le fait générateur de l'imposition forfaitaire annuelle, tel qu'il résulte de la loi fiscale ; que, pour les mêmes motifs elle était redevable, en qualité de société tête de groupe, de l'imposition en litige ;
Sur le terrain de la doctrine :
4. Considérant qu'aux termes de l''article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; que si ces dispositions instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c'est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations ;
5. Considérant que l'instruction référencée BOI 4 I-2-00 n°152 du 18 août 2000, dont la sous-section 2 concerne la rétroactivité au regard de l'imposition forfaitaire annuelle, prévoit un régime de faveur au regard de l'application des dispositions législatives ci-dessus rappelées ; qu'aux termes des § 130 et 131 de ladite sous-section " il est admis que l'imposition forfaitaire annuelle de l'année de la fusion ou de la scission n'est pas due par la société absorbée ou scindée " et " l'imposition forfaitaire annuelle acquittée par la société absorbée ou scindée peut être restituée ou à titre pratique transférée à la société bénéficiaire des apports (venant aux droits et obligations de la société absorbée ou scindée) " ; qu'il est constant que la SOCIETE SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE n'est pas " la société bénéficiaire des apports ", ni la société absorbante, de la société Carita International dont elle avait acquitté antérieurement les impositions mais avait le statut de société mère, redevable à la fois de l'impôt sur les sociétés et des impositions forfaitaires annuelles pour les filiales de son groupe intégré ; qu'elle n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'elle invoque et qui doivent être appliquées littéralement ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement soutenir que la société absorbante n'appartiendrait pas à son périmètre de consolidation et qu'elle était en droit de demander la restitution de l'imposition pour sa filiale intégrée ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE SHISEIDO INTERNATIONAL EUROPE est rejetée.
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