Chapitre Ier : Dispositions relatives aux rétributions dans le cadre des modes amiables de règlement des différends
Article 1
Le décret du 28 décembre 2020 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent décret.
Article 2
L'article 100est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 100.-La rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur au minimum à 128 € hors taxe et au maximum à 256 € hors taxe lorsqu'une seule partie bénéficie de l'aide juridictionnelle.
« Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'aide juridictionnelle, le montant total de la rétribution est fixé au minimum à 256 € hors taxe et au maximum à 512 € hors taxe. »
Article 3
L'article 107est ainsi modifié :
I.-Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'une transaction est intervenue ou lorsqu'un accord mettant fin à l'entier différend a été conclu au terme d'une procédure participative, le cas échéant homologué, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, par le produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 86 et des coefficients de base prévus aux tableaux figurant en annexe I du présent décret, majorés de moitié. »
II.-Après le deuxième alinéa, est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée par le produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 86 et du coefficient de base prévu au tableau figurant en annexe I du présent décret. »
Article 4
L'annexe I prévue à l'article 86est ainsi modifiée :
I.-Le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant :
« Tableau 1.-Droits des personnes, prud'hommes, baux d'habitation, autres matières civiles, appel
«
Procédures | Coefficient de base | Majorations possibles cumulables dans la limite de 24 UV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidents (4) (dans la limite de 3 majorations) | Mesures de médiation ordonnées par le juge (8) | Expertises (4) (5) | Vérifications personnelles du juge (6) | Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales (4) | Convention participative aux fins de mise en état | ||||||
Sans accord | Avec accord partiel rédigé par l'avocat | Avec accord rédigé par l'avocat et mettant fin à l'entier différend | Sans déplacement | Avec déplacement | Conclusion d'une convention (9) | Avec accord, même partiel, entre les parties | |||||
I. Droits des personnes | |||||||||||
I. 1.1. Divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats | 24 | ||||||||||
I. 1.2. Divorce par consentement mutuel judiciaire | 30 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | |||||
I. 2. Autres cas de divorce | 34 (1) | 3 | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 |
I. 3. Procédure après divorce devant le juge aux a ff aires familiales (JAF) | 14 | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | |
I. 5. Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des majeurs | 10 | 4 | 9 | 5 | 2 | ||||||
I. 6. Assistance éducative | 16 | ||||||||||
I. 7. Autres demandes (cf. IV) | |||||||||||
II. Prud'hommes | |||||||||||
II. 1 Prud'hommes | 30 | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | |
II. 2 Prud'hommes avec départage | 36 | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | |
II. 3 Référé prud'homal | 16 | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | |
II. 4 Référé prud'homal avec départage | 24 | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | |
II. 6 Autres demandes (cf. IV) | |||||||||||
III. Baux d'habitation | |||||||||||
III. 1. Instance au fond | 21 | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | |
III. 2. Référé | 16 | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | |
IV. Autres matières civiles | |||||||||||
IV. 1. Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et devant le tribunal de commerce | 26 | 3 | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 |
IV. 2. Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et devant les autres juridictions (y compris le juge de l'exécution) | 16 | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | |
IV. 3. Procédures accélérées au fond, référés | 8 | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 9 | |
IV. 4. Matière gracieuse | 8 (7) | ||||||||||
IV. 5. Requête | 4 | ||||||||||
IV. 6. Di ff icultés d'exécution devant le juge de l'exécution | 4 | 8 | 12 | 16 | 6 | 9 | |||||
IV. 7. Demande de réparation d'une détention provisoire | 6 | ||||||||||
IV. 8. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques (en première instance et en appel) | 6 (2) | ||||||||||
IV. 9. Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement ou de contention (en première instance et en appel) | 4 (3) | ||||||||||
V. Appel | |||||||||||
V. 1. Appel et recours dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire | 26 | 3 | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 | ||
V. 2. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire | 30 | 3 | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 | ||
V. 3. Appel dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire | 20 | 3 | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 | ||
V. 4. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire | 24 | 3 | 8 | 12 | 16 | 4 | 9 | 5 | 2 | ||
V. 5. Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond | 8 | 8 | 12 | 16 | |||||||
VI. Cour de réexamen en matière civile | 10 | ||||||||||
(1) Ce coe ff icient est porté à 36 UV en cas de projet d'acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le juge aux a ff aires familiales lors du prononcé du divorce. (2) Ce coe ff icient est porté à 8 UV en cas de procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des soins psychiatriques sans consentement associée à une procédure de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement ou de contention. (3) Ce coe ff icient est porté à 6 UV en cas de procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d'isolement ou de contention donnant lieu à une audience devant le juge. (4) Ces majorations sont également applicables en cas de convention de procédure participative de mise en état. (5) En cas de convention de procédure participative aux fins de mise en état, ces majorations sont également applicables au recours à un technicien mentionné à l'article 1546-3 4°. (6) En cas de convention de procédure participative aux fins de mise en état, ces majorations s'appliquent aux actes listés aux 6°, 7° et 8° de l'article 1546-3 du code de procédure civile. (7) Ce coefficient est porté à 12 UV en cas de demande d'homologation d'un accord conventionnel auquel sont parvenues les parties. (8) Ces majorations sont également applicables aux audiences de règlement amiable. (9) Cette majoration est également applicable aux demandes des parties aux fins de clôture partielle dans le cadre de la césure du procès. |
».
II.-Le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant :
« Tableau 3.-Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, Tribunal administratif et cour administrative d'appel, Cour nationale du droit d'asile, Intérêts civils après un procès pénal, Autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat, Commission d'expulsion des étrangers − Commission de séjour des étrangers
«
Procédures | Coe ff icient | Majorations possibles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Expertises sans déplacement | Expertises avec déplacement | Médiation administrative à l'initiative du juge | ||||
Sans accord de médiation | Avec accord partiel de médiation rédigé par l'avocat | Avec accord de médiation rédigé par l'avocat mettant fin à l'entier différend | ||||
XIII. Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers | ||||||
XIII. 1. Contestation de la décision de placement en rétention ou prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire | 4 | |||||
XIII. 2. Prolongation du maintien en zone d'attente | 4 (5) | |||||
XIV. Tribunal administratif et cour administrative d'appel | ||||||
XIV. 1. A ff aires au fond | 20 | 4 | 9 | 8 | 12 | 16 |
XIV. 2. Référé fiscal | 6 | 8 | 12 | 16 | ||
XIV. 3. Référé suspension, référé liberté, référé conservatoire | 8 | 8 | 12 | 16 | ||
XIV. 4. Autres référés et procédures spéciales de suspension | 4 | 8 | 12 | 16 | ||
XIV. 5. Di ff iculté d'exécution d'une décision, recours en matière d'injonction au logement ou au relogement | 6 | 8 | 12 | 16 | ||
XIV. 6. Recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés | 14 | 8 | 12 | 16 | ||
XIV. 7. Saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord à l'issue d'une médiation à l'initiative des parties (article L. 213-5 du code de justice administrative) | 12 | |||||
XV. Cour nationale du droit d'asile | ||||||
XV. 1. Procédures en audiences publiques | 16 | |||||
XV. 2. Autres procédures | 4 | |||||
XVI.-Autres juridictions administratives, sauf le Conseil d'Etat | 14 | |||||
XVII.-Commission d'expulsion des étrangers − Commission de séjour des étrangers | 6 | |||||
(5) Majoration en cas d'audience dans l'emprise ferroviaire, portuaire et aéroportuaire : 1 UV. |
».
Chapitre II : Dispositions relatives a la création d'une convention locale relative a l'aide juridique en nouvelle Calédonie
Article 5
Le décret du 31 décembre 1993 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent décret.
Article 6
L'article 48-1est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un « I » ;
2° Après le premier alinéa, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Une dotation complémentaire peut être allouée chaque année au barreau ayant conclu avec le tribunal de première instance près lequel il est établi une convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles en matière pénale et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique. Cette convention vise à mettre en place des permanences, assorties d'engagements d'objectifs et de procédures d'évaluation.
« En matière juridictionnelle, ces conventions locales ne peuvent porter que sur les procédures mentionnées dans les rubriques II, VI. 2, VI. 3, VII. 3, VII. 4 du tableau de l'article 39 du présent décret, y compris les majorations. En matière non juridictionnelle, elles peuvent porter sur les missions d'aide à l'intervention de l'avocat définies à l'article 23-1-1 à l'exception de l'audition et de la reconstitution ainsi qu'aux articles 23-2 à 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
« La convention locale relative à l'aide juridique précise le périmètre retenu. Elle est conclue et transmise au ministère de la justice, par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi, avant le 31 décembre de l'année précédant sa prise d'effet, puis homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Le montant de la dotation complémentaire mentionnée au premier alinéa est déterminé lors de l'homologation de la convention et ne peut excéder 20 % du montant des rétributions allouées au titre des missions du périmètre retenu.
« La convention fait l'objet d'un bilan triennal cosigné par le barreau et la juridiction compétente, transmis au ministère de la justice et au Conseil national des barreaux. »
Article 7
A l'article 48-5, après les mots : « dotation annuelle », sont insérés les mots : «, et le cas échéant de la dotation complémentaire versée au titre du II de l'article 48-1, ».
Chapitre III : Dispositions finales
Article 8
I.-Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.
II.-A l'article 149 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, les mots : « décret n° 2023-457 du 12 juin 2023 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2023-1299 du 28 décembre 2023 »
Article 9
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.