ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
20 Février 1991
Pourvoi N° 89-41.148
Société Pomona
contre
Mme ... et autres
. Sur le moyen unique
Vu l'article L 521-1 du Code du travail ;
Attendu que la grève ayant pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail, l'employeur n'est pas tenu de payer le salaire pendant la période de cessation du travail ; que ce n'est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ;
Attendu que Mme ... a participé le 19 novembre 1985 à une grève déclenchée par les syndicats pour protester, à la suite du licenciement d'un autre salarié, contre une violation de l'article L 122-14 du Code du travail ; qu'il était reproché à l'employeur d'avoir convoqué ce salarié à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, puis de l'avoir licencié ; que Mme ... a réclamé, devant la juridiction prud'homale, le paiement d'une indemnité égale au salaire perdu du fait de cette grève ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel énonce que la violation par la société Pomona de la disposition d'ordre public de l'article L 122-14 du Code du travail ayant entraîné la grève du 19 novembre 1985 à laquelle a participé Mme ..., c'est à bon droit que l'employeur a été condamné à indemniser la salariée de la perte de rémunération correspondant aux heures de travail non accomplies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits reprochés à l'employeur ne constituaient pas un manquement grave et délibéré à ses obligations et n'était pas de nature à contraindre les salariés à une cessation concertée du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles