Jurisprudence : Cass. crim., 20-02-1991, n° 90-80.061, Rejet

Cass. crim., 20-02-1991, n° 90-80.061, Rejet

A5246ABW

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Cass. crim., 20-02-1991, n° 90-80.061, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1031431-cass-crim-20021991-n-9080061-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 20 Février 1991
Rejet
N° de pourvoi 90-80.061
Président M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction

Demandeur X
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Libouban
Avocat la SCP Delaporte et Briard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par X, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle en date du 22 novembre 1989 qui, après avoir relaxé Y du chef d'infraction à l'article 356-1 du Code pénal, l'a débouté de ses demandes.
LA COUR,.
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, vice de forme
" en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les magistrats ayant assisté aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt étaient les mêmes ; qu'en effet seule la composition de la Cour du prononcé de l'arrêt est indiquée dans la décision et qu'aucune mention ne permet de présumer que la Cour ait été composée des mêmes magistrats lors des débats ; qu'en cet état la cassation est encourue " ;
Attendu qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges sont présumés avoir assisté à toutes les audiences ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 356-1 du Code pénal, des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi à l'encontre de la prévenue le délit visé à l'article 356-1 du Code pénal ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier qu'en raison des violences exercées par X à l'égard de son épouse, il était convenu entre eux que cette dernière indiquerait les changements d'adresse au père de X ; que ce dernier a reconnu que son ex-belle-fille lui avait communiqué son changement d'adresse en 1986 mais que son fils ne lui a jamais demandé la nouvelle adresse de son ex-épouse ;
" alors, d'une part, que l'obligation mise par l'article 356-1 du Code pénal à la charge de la personne qui a reçu par décision judiciaire la garde d'enfants de notifier dans le délai de 1 mois ses changements d'adresse au bénéficiaire d'un droit de visite ou d'hébergement est une obligation légale qui touche à l'ordre public et que, dès lors, le débiteur de l'obligation ne peut être admis à invoquer une prétendue renonciation du créancier de l'obligation pour justifier le manquement aux dispositions de ce texte ;
" alors, d'autre part, que l'obligation de l'article 356-1 du Code pénal est une obligation de résultat et que dès lors la cour d'appel ne pouvait, pour entrer en voie de relaxe au bénéfice de la prévenue, faire état de ce que le créancier de l'obligation n'avait pas fait les démarches nécessaires pour être informé des changements d'adresse de son ex-épouse, qu'un tel motif procède d'une fausse application du texte précité ;
" alors, enfin, qu'aux termes de l'article 356-1 du Code pénal, la notification du changement d'adresse doit être exécutée par la personne débitrice de l'obligation dans le délai de 1 mois ; qu'il s'agit d'un délai légal pénalement sanctionné et que l'arrêt qui n'a pas constaté que l'intermédiaire prétendument désigné par les ex-époux - et en réalité par l'ex-épouse seule - ait été averti par elle de son changement d'adresse dans le délai légal n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions impératives de l'article 356-1 du Code pénal " ;
Attendu qu'il appert des énonciations du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que, pour relaxer Y du délit de défaut de notification de changement d'adresse à son ex-époux X disposant d'un droit de visite à l'égard de leurs enfants communs suivant décision du 21 août 1988, les juges retiennent l'absence de faute pénale de la prévenue en relevant, d'une part, qu'il était convenu entre les parties que Y indiquerait son changement d'adresse à X, son ex-beau-père, et, d'autre part, que celui-ci a été avisé de ce changement dès septembre 1988 ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines d'où il résulte que la prévenue, qui a respecté les obligations nées de la convention entre elle et son ex-époux, n'a pas eu l'intention de faire échec au droit de visite de celui-ci, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi

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