Jurisprudence : Cass. com., 19-02-1991, n° 89-14.825, Rejet

Cass. com., 19-02-1991, n° 89-14.825, Rejet

A7991AHG

Référence

Cass. com., 19-02-1991, n° 89-14.825, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1031407-cass-com-19021991-n-8914825-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
19 Février 1991
Pourvoi N° 89-14.825
SA Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial
contre
SA Mas et Garrigue et autre
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial, société anonyme, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit
1°/ de la Miroiterie Castraise, société anonyme Mas et Garrigue, route de Toulouse à Castres (Tarn),
2°/ de M. ..., agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Miroiterie Castraise, société anonyne Mas et Garrigue, domicilié à Castres (Tarn), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents
M. Defontaine, président, M. ..., rapporteur, MM ..., ..., Mme ..., MM ..., ..., ..., conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Peyrat, les observations de Me ..., avocat de la société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial, de Me ..., avocat de la Miroiterie Castraise, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 1989) que la société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial (la banque) accordait son concours à la société des Établissements Dedieu et Gruson (société Dedieu) ;
que la banque a refusé de payer le 25 septembre 1984 un chèque tiré par la société Dedieu au bénéfice de la société Miroiterie Castraise ;
que cette dernière a assigné la banque en paiement d'une somme représentant le montant de cet effet ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à celui qui se prévaut des dispositions de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit de faire la preuve de l'existence, à son profit, d'un concours bancaire ;
qu'en déduisant l'existence d'un tel concours de la seule circonstance que la banque s'était abstenue, postérieurement à l'expiration de l'ouverture annuelle de crédit précédemment consentie, de notifier à son client d'avoir à rembourser le solde débiteur présenté par le compte, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;
alors, d'autre part, qu'en énonçant tour à tour que, postérieurement à l'expiration de l'ouverture annuelle de crédit précédemment consentie, la banque "avait consenti une nouvelle autorisation annuelle" et que cet établissement de crédit avait consenti un concours pour une durée indéterminée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction relative au caractère déterminé ou indéterminé de la durée du concours dont elle a affirmé l'existence ;
qu'ainsi elle a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin qu'il résulte de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit que, lorsque la situation du bénéficiaire d'un concours est irrémédiablement compromise, l'établissement de crédit est dispensé de la notification d'un délai de préavis ;
qu'ayant constaté que la situation de la société Dedieu bénéficiaire du concours dont elle a reconnu l'existence, se trouvait irrémédiablement compromise, la cour d'appel devait, en tout état de cause, en déduire que la banque se trouvait dispensée de notifier l'interruption du concours ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'état du compte de la société Dedieu témoignait qu'au mois de septembre 1984 celle-ci disposait d'un découvert d'une durée indéterminée constituant une provision permettant le paiement du chèque litigieux et que la banque n'avait pas notifié à la cliente, dont la situation était irrémédiablement compromise, l'interruption de ce concours ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, hors toute contradiction, sans inverser la charge de la preuve, et dès lors que si, en raison de la situation de la société Dedieu, la banque était dispensée de respecter un délai de préavis, elle n'en restait pas moins tenue de notifier par écrit à sa cliente l'interruption de son concours, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;

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