Jurisprudence : Cass. civ. 1, 19-02-1991, n° 89-14.418, Cassation.

Cass. civ. 1, 19-02-1991, n° 89-14.418, Cassation.

A4483AHI

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
19 Février 1991
Pourvoi N° 89-14.418
M. Emmanuel ...
contre
époux ... ...
. Attendu que M. Emmanuel ..., né le 3 mai 1938, a assigné le 13 novembre 1987 M. Modesto ... et Mme Eloise ..., ses père et mère, pour faire déterminer, au moyen d'une mesure d'instruction, l'usage qu'ils avaient fait de ses salaires, perçus par eux durant sa minorité et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 31 ans ; que les époux ... ont invoqué la prescription trentenaire ; que l'arrêt attaqué, considérant qu'il s'agissait d'une action en reddition de compte et l'estimant partiellement prescrite, a débouté M. Emmanuel ... ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Vu l'article 475 du Code civil ;
Attendu que la prescription quinquennale de l'action en reddition de compte du mineur contre le tuteur a, en principe, pour point de départ, la fin de la tutelle ; que, toutefois, lorsque le tuteur a continué de gérer, en cette qualité, les biens de son pupille après la majorité de celui-ci, elle ne court qu'à partir du jour où cette administration a cessé ;
Attendu que, pour débouter M. Emmanuel ... de sa demande en reddition de compte, l'arrêt attaqué énonce " qu'en application de l'article 2262 du Code civil, les actions personnelles se prescrivent par 30 ans et que, l'assignation datant du 6 mai 1988, M. Emmanuel ... n'était pas fondé à réclamer en deçà du 6 mai 1958 " ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'arrêt que les époux ... ont, après la majorité de leur fils, intervenue le 3 mai 1959, continué à administrer les biens de celui-ci pendant plusieurs années et sans qu'aucune reddition de compte ait eu lieu ; qu'il s'ensuit que la prescription n'a couru que du jour où M. Emmanuel ... a commencé de gérer lui-même ses biens ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches
Vu les articles 1315 et 469 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. Emmanuel ..., la cour d'appel a retenu que les époux ... prétendaient que celles des rémunérations de leur fils qu'ils avaient reçues avaient été en partie utilisées pour son entretien, le reste étant placé dans son intérêt, et que M. Modesto ... avait acquis un terrain pour son compte ; qu'elle a ajouté que M. Emmanuel ... n'établissait pas la " consistance " des sommes qu'il réclamait ;
Attendu qu'en se fondant ainsi, d'une part, sur les seules allégations des époux ... et, d'autre part, sur le fait que M. Emmanuel ... ne faisait pas la preuve du montant des sommes qui lui étaient dues, alors que la reddition de compte incombait à son père, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'ayant encore retenu que M. Emmanuel ... avait attendu 25 ans pour agir et que sa concubine avait, en 1984 et 1985, emprunté de l'argent aux époux ..., ce qui est incompatible avec l'existence d'une dette de leur part, la cour d'appel en a implicitement déduit que M. Emmanuel ... avait renoncé à demander des comptes à ses parents ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer, laquelle ne peut se déduire ni de l'inaction de M. Emmanuel ..., ni du comportement de sa concubine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, la troisième branche du deuxième moyen et le troisième moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse

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