ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
13 Février 1991
Pourvoi N° 89-10.054
M. ...
contre
époux ... et autre
. Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1988), que, de nuit, sur une autoroute, dans la traversée d'une agglomération, l'automobile conduite par M. ... et appartenant à son épouse heurta et blessa M. ... qui, à pied, traversait la chaussée ; que M. ... a assigné en réparation de son préjudice les époux ... et leur assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande en retenant la faute exclusive de la victime, alors que les premiers juges ayant relevé qu'il n'était pas démontré que l'automobiliste ne pouvait pas apercevoir et éviter le piéton qui avait franchi les deux tiers de la chaussée et celui-ci, dans ses conclusions d'appel, soulignant que l'automobiliste n'avait pu être surpris par son arrivée intempestive et que l'accident était dû au défaut de maîtrise de ce conducteur qui circulait à vive allure, au volant d'une puissante voiture, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. ... s'est jeté sur le véhicule et que sa précipitation, alliée au fait que l'automobiliste ne pouvait pas normalement s'attendre à ce qu'un piéton traversât la chaussée d'une autoroute malgré trois glissières de sécurité, au moment où lui même arrivait à sa hauteur, ne permettait pas au conducteur d'effectuer une man uvre utile ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la faute inexcusable de la victime avait été la cause exclusive de l'accident et, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi