Jurisprudence : Cass. soc., 12-02-1991, n° 89-45.314, Rejet.

Cass. soc., 12-02-1991, n° 89-45.314, Rejet.

A4265AA9

Référence

Cass. soc., 12-02-1991, n° 89-45.314, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1031236-cass-soc-12021991-n-8945314-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
12 Février 1991
Pourvoi N° 89-45.314
M. ... et autres
contre
Société fermière du casino municipal de Cannes
. Vu la connexité joint les pourvois n°s 89-45314 à 89-45431 ;
Sur le premier moyen
Attendu selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 5 juin 1989) qu'au sein de la Société fermière du casino municipal de Cannes a été conclu le 5 avril 1980 un accord collectif d'entreprise fixant notamment les règles de répartition des pourboires et d'attribution des parts ; que cet accord a été modifié le 15 avril 1981 et le 27 janvier 1983 par deux accords instituant un nouveau taux du pourcentage des pourboires à répartir et une progression annuelle de la valeur du point garantie ; que ces trois accords ont été dénoncés le 3 septembre 1985 avec un préavis d'un an et qu'aucun nouvel accord ne leur a été substitué ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir décidé que les accords d'entreprises dénoncés avaient cessé tout effet le 3 septembre 1987 et d'avoir en conséquence débouté les salariés de leur demande tendant au maintien de ces accords jusqu'à la conclusion de nouvelles conventions, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article 16 de l'accord du 5 avril 1980 suivant lesquelles " en cas de dénonciation le présent accord demeurera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord " ne sont pas contraires à l'article L 132-8, alinéa 3, du Code du travail, alors, d'autre part, que le préambule de la convention collective des employés de jeux dans les casinos autorisés dispose qu'un accord qui aura pour objet d'adapter aux conditions particulières de l'établissement les dispositions de la présente convention collective nationale et notamment que les conditions d'attribution et le mode de calcul de la rémunération seront signés par le directeur responsable et le ou les représentants du personnel des jeux de l'établissement, que l'article 24 de la convention collective dispose que les casinos sont tenus d'afficher dès le début de la saison dans les vestiaires des employés de jeux un extrait de l'état 3 visé à l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos, relatif au mode de partage des pourboires ; que l'article 26 de la même convention collective énonce que les pourboires sont recueillis dans des conditions fixées par l'avenant d'établissement et que l'article 31 précise que l'attribution des parts sera faite chaque année selon le barème établi pour chaque établissement après accord avec les syndicats signataires de la convention présents dans l'établissement et fera l'objet d'une disposition dans l'avenant prévu au préambule de la convention collective ; que l'ensemble de ces dispositions obligeait l'employeur à la conclusion d'un accord d'établissement ; qu'en outre les employés avaient effectivement bénéficié des avantages contenus dans les avenants dénoncés ;
qu'enfin, le refus de l'employeur de négocier constituait une violation des articles L 132-27 et L 132-28 du Code du travail ;
Mais attendu d'une part, que la clause qui prévoit sans fixation de délai le maintien en vigueur, de la convention collective dénoncée jusqu'à la prise d'effet de la nouvelle ne pouvait constituer l'exception prévue par l'article L 132-8, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu, d'autre part que ni les dispositions de la convention collective applicable, ni un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de négocier n'étaient de nature à assurer le maintien des accords dénoncés au-delà de la durée prévue par l'article L 132-8 du Code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors que, d'une part, les pourboires n'étant pas la propriété de l'employeur mais seulement centralisés par lui, le taux de répartition des pourboires est conclu par un accord entre les représentants des syndicats des employés de jeux et l'employeur sans pour autant conférer à ce taux qui ne constitue qu'un élément de calcul de la rémunération un caractère collectif ;
alors, d'autre part, que la règle prévoyant une revalorisation annuelle de 10 % de la valeur du point institué par l'accord du 27 janvier 1983 faisait partie intégrante du contrat de travail au même titre que la rémunération ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel viole les dispositions de l'article L 132-8, alinéa 6, du Code du travail ;
Mais attendu que si les salariés avaient droit au maintien de leur niveau de rémunération, en revanche le système de répartition des pourboires institué par les accords de 1980 et 1981 et l'accord de 1983 prévoyant une progression annuelle avait une nature collective et ne pouvaient être assimilés au sens de l'article L 132-8 alinéa 6, du Code du travail à un avantage individuel ;
Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus