ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
30 Janvier 1991
Pourvoi N° 87-42.086
M. ... Claude
contre
société à responsabilité limité ... Zaire
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. ... Claude, demeurant à La Baule (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limité ... Zaire, dont le siège siège social est à Paris (2ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., conseillers ; MM ..., ..., Mlle ..., Mme ..., Mme ..., conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me ..., avocat de M. ..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société à responsabilité limitée Aire Zaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 février 1987) et la procédure, que M. ..., engagé comme pilote par la compagnie Air Zaïre, suivant contrat conclu à Kinshasa le 12 novembre 1973, a saisi le conseil de prud'hommes de son domicile à la suite de son licenciement ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale française incompétente pour connaître du litige, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, M. ..., qui exerçait son activité de pilote à l'intérieur comme à l'extérieur de la République du Zaïre, effectuait son travail en dehors de tout établissement ; qu'il avait conservé son domicile à La Baule en France ; que la réunion de ces deux éléments déterminait une compétence interne qui s'imposait à l'employeur étranger qui ne pouvait invoquer une clause attributive de juridiction nulle aux termes de l'article R 517-1 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé ce texte ; alors que, d'autre part, la clause attributive de compétence au profit d'un tribunal zaïrois était d'autant plus inopposable à M. ... que celui-ci n'avait, à aucun moment, renoncé de manière expresse et non équivoque au bénéfice de l'article 14 du Code civil, que la cour d'appel a donc violé ; alors que, enfin, la compétence internationale est régie par les règles internes de compétence territoriale quelles que soient la loi applicable au fond et la nationalité des parties ; que les considérations de la cour d'appel, relatives aux dispositions réglementaires applicables au contrat, sont donc inopérantes et équivalentes à un défaut de motif ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas fait dépendre la compétence juridictionnelle de la loi applicable au contrat de travail, mais s'est bornée à relever son caractère international ;
que, d'autre part, en l'état de ses constatations, elle a pu décider que la clause attributive de compétence, incluse dans un contrat conclu entre le salarié français et une société étrangère pour être exécuté à l'étranger, et désignant expressément les juridictions de Kinshasa, était valide, qu'elle excluait l'application de l'article R 517-1 du Code du travail, et qu'elle emportait renonciation de M. ... au bénéfice des dispositions de l'article 14 du Code civil ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. ..., envers la société à responsabilité limitée Air Zaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.