ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
29 Janvier 1991
Pourvoi N° 89-15.129
M. ...
contre
M. ...
. Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Vu les articles 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté que le mandat donné, le 2 juillet 1980, par les époux ... à M. ..., agent immobilier, de rechercher un acquéreur de leur domaine agricole, ne comportait aucune limitation de ses effets dans le temps et en a exactement déduit qu'il était nul, en application de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1970 ; que la cour d'appel a néanmoins condamné M. ..., acquéreur des biens vendus par les époux ..., à payer à M. ..., pour son entremise dans la conclusion de cette vente, la d'honoraires " souscrite, pour ce montant, par M. ... le 30 juin 1981, jour où a été conclu, par acte sous seing privé, le " compromis de vente " entre les époux ... et lui-même ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si, par une convention ultérieure, l'une des parties à la vente peut s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la réitération de la vente par acte authentique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens