Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 23 Janvier 1991
Cassation.
N° de pourvoi 89-17.054
Président M. Senselme
Demandeur ... Simon et autres
Défendeur Cabinet LP Bottier, immobilière du Rond-point, ès qualités de représentant du syndicat des copropriétaires des immeubles Préfinances de la place de Lattre-de-Tassigny.
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Sodini
Avocats la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Attendu que pour débouter les époux ... et les époux ..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, de leur demande d'annulation d'une assemblée générale tenue le 8 octobre 1984 sur convocation de M. ..., syndic démissionnaire depuis le 1er avril 1984, l'arrêt attaqué (Colmar, 17 mai 1989) retient que le règlement de copropriété prévoit la désignation d'un " conseil de gérance " habilité à convoquer l'assemblée générale en cas de décès ou carence du syndic et que le conseil syndical avait donc pu valablement confier à l'ancien syndic le soin de convoquer l'assemblée ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche (sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu qu'en cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice ; que, sous réserve des dispositions prévues aux articles 8, alinéas 2 et 3, 47 et 50 du décret précité, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ;
Attendu que pour débouter les consorts ... de leur demande, l'arrêt retient encore que les copropriétaires ont ratifié la poursuite de son activité par M. ... malgré la fin de ses fonctions de syndic ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. ... ayant cessé ses fonctions, n'avait plus qualité pour convoquer l'assemblée générale et que la copropriété était dépourvue de syndic, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz