ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
22 Janvier 1991
Pourvoi N° 89-12.593
M. ...
contre
M. ... et autres
. Attendu qu'une voiture d'occasion, cédée par Mme ... à la Régie Renault a été successivement revendue par celle-ci à M. ..., garagiste, et le 6 avril 1984, par ce dernier à M. ..., lequel n'a pu obtenir un certificat d'immatriculation à son nom, M. ... n'ayant pas remis à la préfecture le duplicata de carte grise qu'elle lui avait délivré le 28 décembre 1983 ; que l'arrêt attaqué a, sur la demande de M. ..., prononcé, aux torts de M. ..., la résolution, pour vice caché, de la vente conclue entre eux et a condamné le vendeur au paiement de dommages-intérêts ; qu'il a rejeté la demande en garantie de toute condamnation que, sur le même fondement, M. ... avait formée contre la Régie Renault ;
Sur le premier moyen du pourvoi, pris en ses deux branches
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action exercée contre lui par M. ..., alors, selon le moyen, d'une part, que le vice caché est inhérent à la chose vendue ; qu'en énonçant, d'un côté, que l'impossibilité d'immatriculation constituait un vice du véhicule et, de l'autre, qu'elle résultait du comportement de M. ... ancien propriétaire du véhicule, qui avait refusé de remettre un document à la préfecture, la cour d'appel s'est contredite ; et alors, d'autre part qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le préjudice invoqué n'était pas dû, plutôt qu'à un vice de la chose, à la faute du propriétaire initial associée à un mauvais fonctionnement du service administratif, qui avait enregistré sans difficulté les deux précédentes cessions, la cour d'appel s'est contredite ;
Mais attendu que l'article 1615 du Code civil fait obligation au vendeur de délivrer non seulement la chose elle-même, mais aussi ses accessoires ; qu'en ne remettant pas à M. ... les documents qui, indispensables à une utilisation normale du véhicule vendu, en constituaient donc l'accessoire, M. ... a laissé sans exécution son obligation de délivrance ; qu'ainsi la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile
Vu l'article 1615 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. ... de sa demande en garantie contre la Régie Renault, l'arrêt retient que la cession du véhicule intervenue entre M. ... et celle-ci n'a pas donné lieu à difficulté de la part de l'Administration et que M. ... ne reproche aucune faute à la Régie Renault ;
Attendu cependant qu'il résulte de l'arrêt que la Régie Renault, faute de remettre à M. ... les documents administratifs afférents au véhicule, n'avait pas exécuté son obligation de délivrance, ce qui avait déterminé la résolution aux torts de M. ... de la vente conclue par lui avec M. ... ; que dès lors, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande en garantie de M. ... contre la Régie Renault, l'arrêt rendu le 21 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims