Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 21 Janvier 1991
Rejet
N° de pourvoi 90-82.296
Président M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Demandeur ... Géry
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Galand
Avocats la SCP Peignot et Garreau, M. ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Géry, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 28 février 1990 qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,.
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et L 47 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, défaut de base légale, violation de la loi
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Brasseur pour fraude fiscale et rejeté son exception de nullité de la poursuite pénale tirée des conditions de notification de l'avis de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble ;
" aux motifs que l'irrégularité invoquée par le prévenu n'est en l'occurrence et à la supposer établie que de nature à remettre en cause les éléments de la taxation d'office à laquelle s'est trouvé soumis l'intéressé et qu'elle est, en l'espèce, sans influence directe sur la poursuite dirigée contre Brasseur du chef de fraude fiscale par omission de déclaration de ses revenus d'ensemble et de celles afférentes à la TVA,
" alors que l'irrégularité invoquée portait sur les conditions de notification de l'avis de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble (VASFE) et par suite sur le respect de la contradiction et des droits de la défense, de sorte qu'en se refusant à examiner un moyen et en le déclarant sans portée, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité régulièrement soulevée par ... Géry et fondée sur une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article L 47 du Livre des procédures fiscales, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'intéressé avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant son activité d'intermédiaire commercial et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble au titre des mêmes exercices fiscaux, relève que la première avait débuté par une lettre recommandée du 10 septembre 1985 dont le contribuable avait pris connaissance le 13 septembre, lui annonçant que le contrôle envisagé débuterait le 30 octobre de la même année, et qu'il avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, tandis que la seconde vérification avait été engagée par l'envoi direct, le 30 octobre 1985, par les agents des Impôts, sans aucun avis préalable, d'une demande de renseignements concernant l'état de ses comptes bancaires à laquelle il avait répondu ;
Attendu que les juges du second degré énoncent que la première procédure de vérification ayant respecté toutes les prescriptions de l'article L 47 du Livre des procédures fiscales, la méconnaissance éventuelle du même texte au regard de la seconde procédure, dite VASFE, demeurait sans incidence sur les droits de la défense devant la juridiction pénale, puisque que le prévenu n'avait pas été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour une minoration des revenus servant de base aux impôts auxquels il était astreint, mais pour une abstention délibérée de toute déclaration ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la constatation du défaut de déclaration est étrangère à la procédure de vérification, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi