ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
16 Janvier 1991
Pourvoi N° 89-14.633
SA Bys
contre
Société UII
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Bys, société anonyme, dont le siège social est au centre commercial de Velizy, Velizy-Villacoublay (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société Union internationale immobilière "UII", dont le siège social est à Paris (15ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents
M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., Mme ..., M. ..., M. ..., conseillers, MM ..., ..., Mme ..., conseillers référendaires, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Gautier, les observations de la SCP Jean et Didier Le ..., avocat de la société Bys, de Me ..., avocat de la société Union internationale immobilière "UII", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen
Attendu que la société Bys, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société Union internationale immobilière (UII), fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 1988) d'avoir déclaré prescrite sa demande en nullité de la clause du bail prévoyant un loyer variable, alors, selon le moyen, "1°) que la contestation de la société Bys présentait un caractère d'ordre général qui dépassait celui d'une simple modalité d'application du statut des baux commerciaux, et qu'en conséquence, la prescription trentenaire était seule applicable ;
2°) qu'en toute hypothèse, le délai de deux ans prévu à l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ne pouvait courir qu'à compter du jour où le demandeur pouvait valablement agir ;
que la cour d'appel, qui a constaté que l'accord des parties sur le renouvellement du bail n'avait été validé que par arrêt infirmatif du 24 janvier 1986, ne pouvait faire courir le délai susvisé à compter d'une date antérieure sans violer l'article précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement que, exercée en vertu du décret du 30 septembre 1953, l'action de la société Bys était soumise à la prescription prévue par l'article 33 de ce texte et en relevant qu'ayant accepté le 9 décembre 1983 l'offre de renouvellement de son bail, la société Bys avait eu, dès cette date, la possibilité d'agir pour contester la validité d'une clause du bail renouvelé ;
Mais sur le second moyen
Vu l' article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ;
Attendu que, pour renvoyer les parties devant les premiers juges pour la fixation du loyer du bail renouvelé, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est pas en possession du rapport de l'expert désigné par le tribunal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel n'était pas limité et que la locataire avait invoqué, pour la première fois devant elle, l'application des lois relatives au plafonnement du loyer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé les parties devant le tribunal pour la fixation du loyer du bail renouvelé, l'arrêt rendu le 20 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Union internationale immobilière "UII", envers la société Bys, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.