Jurisprudence : Cass. soc., 10-01-1991, n° 87-41.517, Rejet

Cass. soc., 10-01-1991, n° 87-41.517, Rejet

A9065AAY

Référence

Cass. soc., 10-01-1991, n° 87-41.517, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1030916-cass-soc-10011991-n-8741517-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
10 Janvier 1991
Pourvoi N° 87-41.517
SA Henry
contre
Allera
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant Sur le pourvoi formé par la société anonyme Henry, dont le siège social est à l'Hôpital (Moselle), 2, rue de Metz, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Lucien ..., demeurant à l'Hôpital (Moselle), 20, rue de l'Eglise, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., conseillers, MM ..., ..., Mlle ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Henry, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 janvier 1987), que M. ..., embauché le 17 mars 1970 par la société Henry en qualité de chauffeur, et ayant eu, le 8 mars 1983, vers 9 heures 30, un accident du travail sur un chantier avec son camion, a signé, au début de l'après-midi du même jour, une lettre dactylographiée de démission ;
que, le 9 mars, il a adressé une lettre à son employeur, soutenant avoir signé la lettre de démission, alors qu'il était encore commotionné ;
que, le 10 mars, lui était délivré un certificat médical d'arrêt de travail mentionnant comme conséquence de l'accident son état anxio-dépressif réactionnel ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. ... soutenait seulement que la démission discutée lui avait été extorquée, alors qu'il était commotionné ;
que, dès lors, en retenant d'office et sans inviter les parties à s'en expliquer, l'acceptation hâtive par l'employeur de cette démission pour en déduire une légèreté blâmable de ce dernier, la cour d'appel a modifié les termes du litige en méconnaissance des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, et partant, que la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que la société Henry faisait valoir que le salarié, après avoir remis en question sa démission de la veille par lettre du 9 mai, s'était volontairement présenté à l'entreprise le lendemain, soit le 10 mai 1983, pour demander son certificat de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient de telles écritures, si un tel comportement ne s'analysait pas en une confirmation de la démission litigieuse et si, par conséquent, elle n'enlevait pas à l'acceptation de l'employeur le caractère hâtif retenu par elle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard, tant des articles 1382 et 1383 du Code civil, que des articles L 122-8, L 122-9 et L 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui ne peut être remise en question devant la Cour de Cassation, que la cour d'appel a retenu que la démission avait été donnée par le salarié sous l'empire d'un désarroi occasionné par un accident qu'il venait de provoquer ;
qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif critiqué par les deux premières branches du moyen, que l'intention de démissionner n'était pas manifeste ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;

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