Jurisprudence : Cass. crim., 09-01-1991, n° 90-80.478, Cassation partielle

Cass. crim., 09-01-1991, n° 90-80.478, Cassation partielle

A3333ACG

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 9 Janvier 1991
Cassation partielle
N° de pourvoi 90-80.478
Président M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction

Demandeur Procureur général près la cour d'appel de Bourges
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Robert
Avocats la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Bourges, ... Gérard, l'union interprofessionnelle de secteur CFDT de Bourges, le syndicat CFDT Travail-emploi-formation de la région Centre, l'union des affaires sociales CGT des services publics, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1990 qui a relaxé Gérard ... et René ... des chefs de séquestration de personne et extorsion de signature et a débouté les parties civiles de leurs demandes.
LA COUR,.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Bourges et pris de la violation des articles 400, alinéa 1er, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale
" en ce que l'arrêt a prononcé la relaxe de Cherrier et Laporte du chef d'extorsion de renonciation à engager des poursuites " ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé par les quatre parties civiles et pris de la violation des articles 400 et 64 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les prévenus Cherrier et Laporte des fins de la poursuite exercée contre eux du chef d'extorsion de signature ;
" aux motifs qu'au cours de la séquestration du demandeur, il avait dû rédiger deux papiers aux termes desquels il n'y aurait pas de poursuite engagée contre les frères Reverdy et un autre viticulteur Dion et qu'aucune amende ou pénalité ne serait exigée ; que les prévenus Laporte et Cherrier avaient effectivement exigé du demandeur la rédaction de deux lettres aux termes desquelles il indiquait qu'à la suite des contrôles qu'il avait effectués les 6 et 21 octobre 1988, une lettre d'observation serait adressée sans procès-verbal et que Laporte avait exigé que les mots " ni pénalités " soient rajoutés sur chacune des lettres ; que les prévenus soutenaient que la rédaction de ces lettres avait été mise comme condition préalable à la sortie du demandeur ; qu'il résulte du rapport du demandeur que les personnes présentes avec lui dans le bureau, parmi lesquelles Cherrier, faisaient la navette entre le bureau et l'extérieur, et que c'est Cherrier qui lui avait demandé " pour lui permettre de sortir " de signer un papier comme quoi il ne relèverait pas un procès-verbal et ne ferait pas payer d'amende ; que les termes du rapport corroborent les déclarations des prévenus qui pouvaient légitimement penser que la rédaction de ces écrits, dont ils se doutaient bien qu'ils étaient sans valeur, serait tout de même de nature à permettre de mettre fin à une situation fort désagréable ; que faute d'élément intentionnel, le délit d'extorsion de signature n'est pas établi ;
" alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les prévenus avaient exigé du demandeur la rédaction de deux lettres, mise comme condition préalable à sa sortie ; que se trouvait ainsi établie l'extorsion de signature reprochée sans que la recherche d'une issue à une situation fort désagréable pût constituer une cause de justification que la loi ne prévoit pas ;
" alors, surtout, qu'en se fondant sur ce que pouvaient légitimement penser les prévenus, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que René ... et Gérard ... ont " exigé " de Gérard ..., inspecteur du Travail, la rédaction de deux lettres dans lesquelles il s'engageait à ce que, à la suite des contrôles qu'il avait effectués les 6 et 21 octobre 1988, il se bornerait à adresser une correspondance et qu'il n'établirait pas de procès-verbal ; que René ... a " exigé " que les mots " ni pénalités " soient ajoutés au texte initial ;
Attendu que, pour relaxer les deux prévenus des fins de la poursuite exercée contre eux, à raison de ces faits, du chef d'extorsion de signature ou d'engagement, et débouter les parties civiles de leurs demandes, les juges d'appel constatent l'absence d'élément intentionnel du délit, aux motifs que la rédaction des deux lettres aurait été la condition mise par les manifestants hostiles à l'inspecteur du Travail, à la sortie de ce dernier du local où il se trouvait avec René ... et Gérard ... ; qu'effectivement Gérard ... aurait ainsi quitté les lieux sans encombre ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; qu'en effet l'élément intentionnel du délit prévu par l'article 400, alinéa 1er, du Code pénal est caractérisé par la conscience d'obtenir par la force, la violence ou la contrainte ce qui n'aurait pu être obtenu par un accord librement consenti ;

Par ces motifs
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 11 janvier 1990, en ses seules dispositions par lesquelles il a prononcé la relaxe de René ... et Gérard ... du délit d'extorsion de signature ou d'engagement et déboute les parties civiles constituées de ce chef ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans

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