ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
09 Janvier 1991
Pourvoi N° 89-15.446
Société SICRA
contre
Établissements Jules ... et autres
. Joint les pourvois n°s 89-15446 et 89-15463 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1989), que la société civile immobilière Pelleport (la SCI) a fait construire, de 1977 à 1979, sous la maîtrise d' uvre de M. ..., un groupe d'immeubles, vendus par lots en état futur d'achèvement ; que la société Sainrapt et Brice, entrepreneur général, aux droits de laquelle se trouve la société SICRA, a sous-traité le lot " eau chaude sanitaire " à la société des établissements Jules ... et le lot " électricité, chauffage, télévision " à la société des anciens établissements Louis ..., assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et déclarée ensuite en règlement judiciaire, le chantier ayant été achevé par la société nouvelle Angelle ; qu'à la suite de désordres, le syndicat des copropriétaires du 138/140, rue Pelleport a assigné en réparation la SCI et la société Sainrapt et Brice, qui a appelé en garantie ses sous-traitants, ainsi que la SMABTP ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. ..., pris en sa première branche (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société SICRA
Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978 ;
Attendu que pour condamner la société SICRA à indemniser le syndicat des copropriétaires de désordres affectant le système de chauffage, l'arrêt, après avoir retenu que ces désordres constituaient un vice caché, énonce qu'il s'agit d'un vice rendant le chauffage électrique de base impropre à sa destination et que, comme tel, il ressortit à la garantie décennale ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les défauts relevés dans le chauffage électrique de base étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société SICRA et le moyen unique du pourvoi provoqué de M. ..., pris en sa seconde branche, réunis (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Jules Zell, ni sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de la société SICRA
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SICRA du chef des dommages concernant l'installation de chauffage et cette société ainsi que M. ... du chef des désordres concernant l'eau chaude sanitaire et statué sur les recours en garantie concernant ces condamnations, l'arrêt rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans