Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 8 Janvier 1991
Rejet
N° de pourvoi 90-80.075
Président M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Demandeur Consorts ...
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Robert
Avocat la SCP Boré et Xavier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Joaquim, Leite Perpétue, épouse Bessa, ... Antoine, ... Patricia, ... Marie, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1989, qui, dans la poursuite suivie contre Laurent ... pour coups et blessures ou violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours, après avoir rejeté l'exception d'incompétence, a condamné ce dernier et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,.
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 309, 311 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence en qualifiant l'infraction reprochée de délit et non de crime ;
" aux motifs que s'il existe une relation certaine entre les coups et l'opération chirurgicale, une telle relation ne saurait être retenue avec le décès survenu postérieurement à cette intervention ; qu'il ressort du rapport de l'expert ... que les coups n'ont pas été immédiatement mortels et n'étaient pas en soi de nature à entraîner la mort en raison de l'absence de lésion au niveau de l'artère carotide et eu égard à un ensemble de circonstances favorables qui se sont conjuguées ; que la mort de Bessa est due à un mauvais fonctionnement d'un appareil respiratoire intervenu après l'intervention chirurgicale ;
" alors qu'un lien de causalité direct et immédiat et exclusif entre les coups et le décès n'est pas nécessaire pour que soient retenus les crimes d'homicide ou de coups volontaires ayant entraîné la mort ; qu'en déduisant de la constatation suivant laquelle les coups n'ont pas été immédiatement mortels et n'étaient pas en soi de nature à entraîner la mort, que le décès de M. ... était dû en définitive au mauvais fonctionnement de l'appareil respiratoire postérieurement à l'intervention chirurgicale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une collision entre deux véhicules automobiles, leurs occupants se sont affrontés ; que Fernand ..., passager de l'un d'entre eux, a tenté d'extraire de l'autre Laurent ... ; que ce dernier lui a porté des coups de couteau qui l'ont atteint au cou et ont sectionné la veine jugulaire gauche et l'artère thyroïdienne inférieure ; que ces lésions, selon les premières constatations médicales opérées, devaient entraîner une incapacité temporaire de travail de 60 jours, que cependant, Fernand ..., transporté à l'hôpital, y est décédé à la suite de la défaillance d'un appareil de réanimation ;
Attendu que pour retenir à la charge de Laurent ... le délit de coups et blessures volontaires avec arme et écarter la qualification d'homicide volontaire et implicitement celle de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les juges d'appel, outre les motifs reproduits au moyen, relèvent encore que, selon les conclusions de l'expert ..., " la mort de Fernand ... est directement imputable à l'incident survenu dans le fonctionnement de l'appareil de réanimation " ; qu'ils énoncent par ailleurs " que les divers éléments de la cause ne démontrent pas la volonté du prévenu de donner la mort ", dès lors " que le nombre de coups ne serait révélateur (d'une telle intention) que si Peyregne avait continué à en porter après cessation de la menace qu'il ressentait alors qu'il n'apparaît pas que tel ait été le cas en l'occurrence ", " que de la même façon, les conditions dans lesquelles les coups ont été portés et la position des deux protagonistes ne permettent pas de retenir que l'atteinte précisément
au cou de la victime ait été recherchée et voulue ", " qu'enfin les propos chargés d'agressivité tenus par le prévenu ne sauraient être considérés comme l'expression d'une volonté d'homicide " ;
Attendu qu'en l'état de tels motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en effet, le crime d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer, et le crime de coups mortels que la mort de la victime ait nécessairement procédé des violences volontairement commises à son encontre et ne soit pas due à une cause étrangère à ces violences ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la responsabilité du préjudice subi incombe pour un tiers aux consorts ... et pour deux tiers à Peyregne ;
" aux motifs que le comportement de la victime a contribué à la réalisation de son propre préjudice par son attitude menaçante ;
" alors que dans leurs conclusions d'appel, les consorts ... avaient soutenu que Peyregne était décrit comme un individu dangereux ; qu'il avait eu un comportement délibérément offensif et que Bessa ne s'était livré à aucun acte de violence pouvant justifier l'usage d'une arme, Peyregne étant dans un état d'excitation et non de peur ; qu'en se bornant à énoncer que Bessa aurait eu une attitude menaçante sans relever les faits d'où elle déduisait cette appréciation et sans réfuter le moyen démontrant que l'attitude de Bessa n'était pas de nature à provoquer des coups avec arme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que pour opérer un partage de responsabilité entre le prévenu et la victime, la cour d'appel, par des motifs propres ou adoptés, après avoir relevé qu'alors que les conducteurs avaient eux-mêmes mis fin à leur querelle, Fernand ... était sorti du véhicule dans lequel il se trouvait, avait arraché la calandre de l'autre voiture puis s'en était pris à un premier passager de celle-ci avant d'agir de même avec Peyregne, a retenu que les faits dont Bessa a été victime ont été la conséquence de son comportement ;
Attendu que par ces considérations, relevant de leur pouvoir souverain d'appréciation, les juges du fond, contrairement aux griefs qui leur sont faits, ont répondu aux conclusions dont ils étaient saisis et, sans insuffisance, justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi