Article 1
En vigueur depuis le 10 juin 2001
L'obligation de conclure une convention, prévue par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23000 euros.
Article 2
En vigueur depuis le 10 juin 2001
L'obligation de dépôt prévue par le sixième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 153000 euros.
Article 3
En vigueur depuis le 10 juin 2001
Le compte rendu financier prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée est établi selon des modalités fixées par un arrêté du Premier ministre.
Article 4
En vigueur depuis le 10 juin 2001
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics ainsi qu'à Mayotte.
Article 5
En vigueur depuis le 10 juin 2001
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.