ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
12 Decembre 1990
Pourvoi N° 87-45.799
M. ...
contre
société Normandie contrôle
Sur le moyen unique
Vu l'article L 122-34 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, " le règlement intérieur fixe exclusivement - les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, - les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur " ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. ... est entré au service de la société Normandie contrôle le 1er avril 1970 ; qu'alors qu'il avait, depuis son embauche, été seulement employé " en petits déplacements ", il lui a été demandé, au début du mois d'avril 1986, de partir pour quelques semaines en grand déplacement à Fos-sur-Mer, ce qu'il a refusé pour des raisons personnelles ; que, le 18 avril 1986, il lui a été à nouveau demandé de partir en grand déplacement à Poitiers pour quatre semaines environ ; qu'en raison de son nouveau refus, il a, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mai, puis licencié le 30 mai 1986 ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que la société n'avait pas justifié par la production du contrat d'embauche du salarié, que le lieu de travail pouvait varier, a débouté M. ... de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif essentiel que le règlement intérieur de l'entreprise prévoyait l'obligation pour tous les salariés d'effectuer les déplacements grands et petits qui pouvaient leur être demandés ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L 122-34 susvisé qu'aucune autre matière que celles qui y sont limitativement énumérées ne peut faire l'objet d'une clause dans un règlement intérieur ;
Que, dès lors, en se fondant sur une disposition du règlement intérieur de l'entreprise pour y trouver l'obligation du salarié d'effectuer des grands déplacements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf dans sa disposition portant condamnation de la société pour remise tardive des documents ASSEDIC, l'arrêt rendu le 15 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée